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Commentaire article 1397 Code Civil

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Par   •  9 Octobre 2019  •  Commentaire de texte  •  2 074 Mots (9 Pages)  •  843 Vues

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Commentaire de l’article 1397 du code civil

L’immutabilité des convention matrimoniales est né dans les pays de coutumes à la fin du XVI siècle, les idées en la matière ont évolué lentement, l’immutabilité d’avant, devient de moins en moins contrôlée, pour arriver vers une mutabilité déjudiciarisée. En effet le code de Napoléon maintient le principe maintint le principe de l’immutabilité mais sans indiquer de sanction, auparavant l’article 1395 disposait que les conventions matrimonial «  ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage ». Désormais l’article 1397 code civil figure dans le Titre V : «  Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux » et plus précisément dans le chapitre 1 «  Des dispositions générales ». Dans sa version postérieure à 2007 il dispose que «  Après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. »

En effet avant la loi du 23 juillet 1965, un principe d’ l’immutabilité voulait que les époux n’aient pas la liberté de pouvoir changer de régime matrimonial en cours de mariage par leur simple accord en effet le code de civil originel prévoyait en son article 1395 que les conventions matrimoniales «  ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage. » . Par la suite, après la loi du 23 juillet 1965, a permit une ouverture au changement de régime mais placé sous un contrôle judiciaire, soumis à plusieurs conditions et à l’appréciation de l’intérêt de la famille de la part du juge la doctrine parlait plutôt d’une mutabilité contrôlée. Ainsi par la loi du 23 juin 2006 le législateur est intervenu et a permis la possibilité pour les époux d’effectuer un changement de régime matrimonial en passant par un acte notarié celle loi est applicable pour tout les mariages postérieurs au 1 er janvier 2007. Puis par une loi du 5 mars 2007 le législateur est une nouvelle fois intervenue, en effet avec l’ajout du terme si nécessaire, il ne rend plus obligatoire la liquidation du régime matrimonial, ainsi que l’autorisation préalable du conseil de famille s’il a été constitué ou du juge des tutelles pour les époux faisant l’objet d’une mesure de protection juridique .

Mais alors comment s’opère le contrôle de la mutabilité des régimes matrimoniaux ?

L’article 1397 du code civi, met en place des critères permettant de contrôler la mutabilité (I), De plus avec le temps l’effectivité de la mutabilité devient de plus en plus grandissante (II)

  1. La mise en place de critères permettant la mutabilité


La réforme de l’article 1397 permet la mutabilité du régime matrimonial, en imposant un certain nombre de condition ( A) , il permet l’éviction du juge mais rend obligatoire le passage devant le notaire (B)

  1. La nécessaire réunion de conditions permettant le changement de régime matrimonial

    « Après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, ou même d'en changer entièrement » . La première condition tenant au changement de régime matrimonial est l’application de la durée de deux ans, critère qui parait logique. En effet d’une part il permet d’éviter des changements de régime intempestifs, le délais de deux ans s’applique pour tout changement, mais il permet également aux époux d’avoir un délais obligatoire leur permettant une réflexion. Mais le critère, bien plus complexe est l’intérêt de la famille, c’est une notion cadre, un standard juridique qui laisse une marge d’appréciation plutôt large, l’intérêt de la famille dépendra de la composition du foyer, qu’il soit composé d’enfant ou non. Elle avait d’ailleurs était très discutée lors de son arrivée alors même qu’elle était soumise à l’homologation du juge. La cour de cassation considère que « l’existence et la légitimité de l’intérêt de la famille doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble… »[1]. afin de pouvoir apprécier la situation dans sa globalité, les justifications et les informations qui sont nécessaires doivent être fournies au notaire, et le cas échéant au juge. La cour de cassation s’assure d’uniformiser un maximum l’appréciation large de ce critère qui peut-être pris selon l’intérêt de la famille en général , selon l’un des époux de manière isolée, il dépend également si la convention porte atteinte aux droits des créanciers ou à des règles d’ordre public. L’appréciation étant faites de manière très étendue il est nécessaire de faire une appréciation au par cas.
    Mais désormais depuis la reforme du 23 juin 2006, le législateur a permis une déjudiciarisation de cette procédure dont l’homologation passe désormais par les mains du notaire, garde dans certains cas la nécessité d’un contrôle judiciaire.



    B) La déjudiciarisation partielle : le procédure d’homologation devenue exceptionnelle

« de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. ». Comme le précise l’article 1397 en son alinéa 1, la convention permettant le changement de régime matrimonial doit faire l’objet d’un acte notarié. Grande nouveauté ajoutée par la loi du 23 juin 2006, ici le législateur amorce une tournant vers la déjudiciarisation de la mutabilité du régime matrimonial, mais attention elle n’est pas totale. Il convient de préciser que l’homologation du changement de régime  matrimonial reste obligatoire dans deux cas. Premièrement comme le dispose l’alinéa 5, elle est obligatoire en présence de tout enfant mineur issu ou non des deux époux. Cette obligation parait légitime et cela afin que la modification ne lèse aucun des enfants. Ainsi le juge pourra appréciation si ce changement ne cause aucun préjudice à l’enfant. De plus l’homologation est également nécessaire en cas d’opposition d’un créanciers, d’un parent ou d’un enfant majeur. En effet les personnes parties au contrat, les enfants majeurs sont informés personnellement de la modification envisagée et ainsi peuvent s’opposer dans un délais de trois moi à compter de la publication, les créanciers eux se verront informés dans un journal d’annoncé légal et pour former opposition dans le même délais.  Dans ces cas précisément énuméré, il sera nécessaire de passer par l’homologation du juge, qui aura pour but principe de vérifier la conformité avec l’intérêt de la famille. Elle n’a pas pour but de purger la convention de ses irrégularités telles que les vices du consentement ou l’incapacité.  Ainsi après cette réforme de 2006, le législateur à amorcé un tournant, qui avait commencé dès la réforme de 1965 mais nécessitant un passage judiciaire qui dans neuf cas sur dix donnait lieu à l’acceptation, et engorgé les tribunaux inutilement. Cette nouvelle amorce permet un changement de régime facilitée, mais qui reste contrôlé dans le but de ne pas léser, les enfants, les parties au contrat ou les créanciers. Cette déjudiciarisation parfaitement légitime. Le caractère partielle permet d’éviter les abus, et de laisser le contrôle dans les mains du juge dans les cas les plus épineux, puisque le notaire bien qu’il soit officier public n’a pas le pouvoir de pouvoir refuser le changement de régime qu’il jugerait contraire à l’intérêt de la famille car l’acte ne s’en trouverait pas illicite.

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