Commentaire article 1171 Code Civil
Commentaire de texte : Commentaire article 1171 Code Civil. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Juriste72 • 27 Septembre 2018 • Commentaire de texte • 1 626 Mots (7 Pages) • 5 465 Vues
Commentaire : Article 1171 du Code civil
Article 1171 :
Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
Les rapports entre contractants peuvent être sources de conflit, notamment quand l’une des parties en position de force soumet l’autre à des obligations disproportionnées. Nous nous trouvons dans une période de modernisation du droit civil, où émergent de nouveaux principes comme celui de la protection du cocontractant et de déséquilibre significatif ; une notion introduite par la réforme de l’ordonnance du 10 février 2016. La notion de clause abusive est-elle aussi très récente car combattue férocement par les juges, notamment avec une loi de 1978, la loi Scrivener, qui règlemente les clauses abusives.
La définition des clauses abusives se retrouve à l’article L212-1 du Code de la consommation : « sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Il concerne les rapports entre consommateurs et professionnels.
Le droit des affaires a lui aussi perms la définition de ces pratiques abusives, à l’article L442-6, I, 2° du Code de commerce : « le fait pour un professionnel de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ».
On retrouve l’article 1171 dans le livre III nommé « Des différentes manières dont on acquiert la propriété », au titre III : « Des sources d’obligations » du Code civil. Il fait partie du sous-titre 1er : « Le contrat » du chapitre II intitulé « La formation du contrat ». Il est intégré dans la section 2 : « La validité du contrat », dans la sous-section 3 : « Le contenu du contrat ».
C’est un texte qui a été créé très récemment par la loi du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. La réforme apporte une meilleure lisibilité du droit des contrats et veut introduire de nouvelles dispositions qui consacrent de grands principes, posés par la jurisprudence.
L’article 1171 du Code civil présente l’intérêt d’introduire la clause abusive dans le droit commun alors que celle-ci n’était sanctionnée auparavant que dans les droits spéciaux. Il s’agira de comprendre l’articulation entre les trois textes. Concrètement, il s’agira de se demander si le cocontractant sera véritablement protégé par cette disposition.
Comment le droit commun sanctionne-t-il désormais la clause abusive dans un contrat ?
Il conviendra d’aborder la création d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (I) puis l’appréciation du déséquilibre par le juge (II).
- La clause abusive, la création d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties
Il convient de préciser le domaine de d’application de l’article (A), et comment la clause abusive est sanctionnée (B).
- Le champ d’application, les contrats d’adhésion
Le champ d’application de l’article 1171 du Code civil est réduit. En effet, il se cantonne aux contrat d’adhésion. C’est la réserve qu’admet l’ordonnance : la clause abusive ne peut être sanctionnée que dans le cas où « les conditions générales ont été soustraites à la négociation ».
On retrouve ce type de contrat à l’article 1110 du Code civil : « Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties ». C’est un contrat qui est conclu entre une partie qui est généralement en position de force à l’égard du cocontractant. Ce dernier ne négocie aucune des clauses du contrat, il peut simplement accepter ou refuser le contrat dans sa globalité.
Ce type de contrat se retrouve fréquemment dans les relations entre consommateurs et professionnels. Outre les contrats d’adhésion, l’article ne stipule rien quant à la qualité des cocontractants. Le champ d’application est donc, sur ce point, très large. Il permet de sanctionner n’importe quel contrevenant, professionnel ou consommateur.
Le critère retenu de la clause est le même que celui posé à l’article L. 212 du Code de la consommation, c’est à dire celui de la clause abusive qui « crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ».
Toutefois, le déséquilibre significatif en lui-même n’y est pas à proprement parler défini, et c’est au juge d’apprécier in concreto cette notion au fil du contentieux. Le professeur Buy se demande d’ailleurs :« Qu’est-ce qu’un déséquilibre ? Quand sera-t-il significatif ? L’interprète doit s’en remettre à la sagesse du juge ». Toutefois il apparait d’emblée que le champ d’application de la sanction de la clause abusive en droit commun est délimité. En revanche la critique ne perd pas pour autant de sa vigueur : la liberté contractuelle ne se trouverait-t-elle pas menacée par l’attitude d’un juge enclin à censurer le moindre déséquilibre qui se trouve dans le champ d’application de l’article 1171 du Code civil ?
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