Droit des obligations, commentaire des articles 16-5 et 16-7 du code civil
Commentaire d'arrêt : Droit des obligations, commentaire des articles 16-5 et 16-7 du code civil. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar anaiskamdem • 25 Octobre 2017 • Commentaire d'arrêt • 1 759 Mots (8 Pages) • 4 123 Vues
Commentaire des articles 16-5 et 16-7 du Code civil
En droit français, il existe le principe de l’inviolabilité du corps humain. A cet effet, l’article 16 du code civil, issu de la loi n°94-653 du 29 juillet 1994 stipule que : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. ». Il s’agit également du respect de la dignité de la personne humaine.
Par ailleurs, le corps humain, ses éléments et ses produits sont hors commerce. Ils ne peuvent pas être vendus, tout commerce avec des parties du corps humain est illégal. Les articles 16 et suivants font état de cette indisponibilité du corps humain. Tels que les articles 16-5 : « Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles. » ; et 16-7 du Code civil : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle. ». Ces dispositions sont d’ordre public et elles consacrent des principes fondamentaux du droit français.
Dans quelle mesure, ces deux articles assurent-ils le respect du principe de l’indisponibilité du corps humain ?
L’indisponibilité du corps humain est un principe juridique posant des limites à la libre disposition de soi, selon lequel le corps humain ne serait pas une chose pouvant faire l’objet d’un contrat ou d’une convention (I). Cependant, ce principe connait des limites (II).
I/Le principe de l’indisponibilité du corps humain
En effet, d’une part seront considérées comme nulles les conventions qui donneraient une valeur patrimoniale au corps humain (A) et d’autre part celles portant sur la procréation ou gestation pour autrui (B).
- La nullité des conventions visant à la patrimonialité du corps ou de ses éléments
- Le corps humain n'est pas une chose. C'est pourquoi il est hors du commerce, indisponible selon l'article 1128, il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet de conventions. Cela signifie qu'il ne peut faire l'objet de conventions lucratives. Autrement dit, Il est indisponible.
- Le principe d'indisponibilité du corps humain a été remplacé par la règle légale de la non-patrimonialité. Le corps de la personne humaine est défini comme dénue de valeur patrimoniale et ne pouvant pas être l'objet d'acte à titre onéreux. La loi établit des règles protectrices contre les risques de réification, tout en faisant la part de l'intérêt légitime des personnes qui peuvent bénéficier de dons d'organes, d'éléments ou produits humains. Un droit patrimonial est évaluable en argent, il constitue une valeur pécuniaire s’inscrivant dans le patrimoine de la personne. Affirmer le principe de non-patrimonialité s’inscrit donc dans le refus de la « commercialisation du corps ».
- La non-patrimonialité signifie qu'aucune valeur pécuniaire ne peut être conférée au corps lui-même, à ses éléments ou produits. L'article 16-5 proclame le principe. « Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles. » Dans la même lignée, l'article 16-6 interdit qu'une rémunération soit allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci. Différents textes du Code de la santé publique rappellent le principe. Ainsi celui qui se prête à des expérimentations avec bénéfice thérapeutique direct ne peut obtenir de rémunération ; le don de sang ou de plaquettes sanguines, le don d'organe, le don de sperme et le don d'embryon sont nécessairement gratuits.
- La nullité des conventions portant sur la gestation pour autrui
- La prohibition légale des conventions de maternité pour autrui : le recours à une mère porteuse est strictement interdit en France. C'est d'abord la Cour de cassation qui, en 1991, a condamné la pratique des "mères porteuses" au motif qu'"il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions " (article 1128 du code civil).
- Puis cette interdiction a été confirmée par l'article 16-7 du code civil (introduit par la loi du 29 juillet 1994) qui stipule que "toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ".
- Seuls sont autorisées, dans le cadre d’une PMA : l’insémination artificielle (on introduit artificiellement le sperme dans l’utérus de la femme pour féconder son ovule) et la fécondation in vitro (FIV), qui consiste à recueillir ovules et spermatozoïdes, à procéder à une fécondation artificielle et, ensuite, à introduire les embryons obtenus dans l’utérus de la femme. La gestation pour autrui (GPA) est souvent associée au débat sur la PMA mais il ne s’agit pas du tout de la même chose : la gestation pour autrui consiste à avoir recours à une « mère porteuse » qui mettra au monde un enfant pour le compte d’un couple. Elle est interdite en France.
L’indisponibilité du corps humain est un principe ancien du droit dont le respect concourt à la sauvegarde de la dignité humaine. S’il n’est pas explicitement cité dans le Code civil, son respect est pour autant assuré par des principes corollaires tels que la nullité des conventions visant à donner une valeur patrimoniale au corps humain, la nullité des conventions portant sur la gestation ou sur la procréation pour autrui. Néanmoins, ce principe rencontre des limites.
II/ Les limites à ce principe
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