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Cas pratique sur les quasi contrats

TD : Cas pratique sur les quasi contrats. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  14 Février 2023  •  TD  •  1 423 Mots (6 Pages)  •  318 Vues

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04/02/23

Cas pratique : séance 2, doc 13

Une femme sollicite des conseils concernant elle et sa mère. La femme (débitrice) s’étant trompée de créancier, nous sollicite sur son erreur (I). Quant à sa mère, ayant pensé qu’elle avait gagné une somme par la simple détention d’un bon de participation, alors que c’était basé sur un tirage au sort, s’interroge sur les gains (II).

I/ Le paiement de l’indu issu d’une erreur

Dans les faits, une femme (le solvens) a remboursé par erreur une mauvaise personne (qui est censé être l’accipiens), elle s’en rend compte seulement après son action qu’elle s’était trompée de destinataire.

Ainsi, le paiement de l’indu peut-il être envisageable s’il résulte d’une erreur ?

Il s’agirait ainsi d’étudier les exigences nécessaires à la répétition de l’indu (A), et ainsi, les effets que cette dernière va produire (B).

A/ Les exigences de la répétition de l’indu

La Loi subordonne la répétition de l’indu à certaines conditions. 

Tout d’abord, suivant l’article 1302 du Code civil (ancien article 1235 abrogé le 1er octobre 2016) « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Ainsi, si le créancier accipiens reçoit les dettes, alors qu’il y avait absence de dettes, il est tenu à la restitution.

Cela dit, la remise à titre de paiement d’un bien ou d’une somme d’argent par le solvens à l’accipiens peut s’agir d’un bien quelconque. Peu importe le montant de l’argent remis. 

Aussi, le solvens ne doit pas être débiteur à l’égard de l’accipiens. 

En effet, dans ce cas, la somme ou le bien remis permet de compenser cette dette. 

De plus, la doctrine distingue entre 2 types d’indus : d’une part, l’indu objectif, d’autre part l’indu subjectif. Lorsque la dette n’existe pas ou n’existe plus, on parle d’indu objectif, suivant l’article 1302-1 du Code civil (ancien article 1376 du CCiv avant la réforme). C’est-à-dire, lorsque le solvens verse à l’accipiens une somme qui ne correspond à aucune obligation : le solvens n’était pas débiteur de cette somme et l’accipiens n’en était pas créancier.

Lorsque la dette existe, mais non entre le solvens et l’accipiens, l’indu est subjectif, comme le définit l’article 1302-2 alinéa premier du Code civil (ancien article 1377 avant la réforme du droit des contrats de 2016). Le solvens doit avoir payé par erreur, c’est-à-dire que le solvens a payé par erreur sa dette à une personne qui n’était pas son créancier, ou lorsqu’il a payé par erreur au créancier une dette dont il n’était pas le débiteur.

En ce sens, il devait penser que la dette existait réellement. Il en va de même lorsque le paiement est intervenu sous la violence ou la contrainte illégitime. Il appartient au solvens de démontrer que le paiement était indu. 

S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être apportée par tout moyen, suivant l’article 1358 du Code civil.

De plus, en vertu de l’article 2224 du Code civil, le solvens dispose d’un délai de 5 ans pour agir en justice afin de voir la restitution.

     En outre, il faut savoir qu’il y a plusieurs hypothèses où l’action en répétition de l’indu est irrecevable.

Lorsque le solvens a exécuté sa prestation dans le cadre d’un contrat immoral, donc nul. 

Dans cette hypothèse, il est fait application de l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Cela signifie qu’une personne ayant commis un acte frauduleux ne peut l’utiliser pour bénéficier d’un droit. Suivant l’article 1302-3 du Code civil, qui marque cette exigence de l’absence de faute du solvens.

L’incapacité de l’accipiens permet de faire échec à la restitution, également.

En effet, tenu de restituer uniquement « ce qui a tourné à son profit », le solvens peut tout à fait dilapider le bien ou les fonds remis par l’accipiens sans être obligé de le(s) restituer. 

Aussi, les obligations naturelles volontairement acquittées ne peuvent faire l’objet d’une action en répétition de l’indu 

Lorsque l’accipiens a reçu de bonne foi le paiement d’une autre personne que son débiteur, il ne pourra plus agir contre le véritable débiteur.

Pour la Jurisprudence, le seul fait que le paiement n’est pas de cause suffit à faire présumer l’erreur, en matière de répétition de l’indu, il y a eu un revirement de jurisprudence fondamental avec l’arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 2 avril 1993. Dans cet arrêt l’assurée sociale qui avait payé à la sécurité sociale des cotisations qui n’étaient pas dus, avait le droit, sans être tenu d’aucune preuve d’en obtenir la restitution.

Or il faut savoir que le paiement de l’indu produit des effets divers.

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