Article 51, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
Commentaire d'arrêt : Article 51, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar YARRE • 11 Mars 2020 • Commentaire d'arrêt • 1 568 Mots (7 Pages) • 1 015 Vues
Article 51, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
« Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives ».
C’est un article de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne, adoptée le 7 décembre 2000 par l'union européenne et mise en œuvre par le traité de Nice. Le traité de Lisbonne de 2007 fait mention de la Charte à l'article 6 du TUE et lui donne une valeur juridiquement contraignante, la charte dispose dès lors de la même valeur juridique que les traités.
Rappelons qu’à l’origine les Communautés européennes ont été à créées dans un but essentiellement économique et il ne semblait pas être nécessaire de prévoir des règles explicites relatives au respect des droits fondamentaux, qui pendant longtemps n’étaient pas mentionnés dans les traités, et étaient de toute façon considérés comme garantis par la CEDH de 1950, dont les États membres étaient signataires. Cependant, une fois que la Cour de justice de l’Union européenne a affirmé les principes d’effet direct et de primauté du droit européen, mais refusé d’examiner la compatibilité des décisions avec le droit national et constitutionnel des États membres (Stork, affaire 1-58), un certain nombre de juridictions nationales ont commencé à s’inquiéter sur des possibles répercussions d’une telle jurisprudence sur la protection des valeurs constitutionnelles telles que les droits fondamentaux. Si le droit européen devait primer même sur le droit constitutionnel national, il lui serait alors possible de violer les droits fondamentaux. Pour faire face à ce risque théorique, les Cours constitutionnelles allemande et italienne ont rendu en 1974 un arrêt affirmant qu’elles étaient habilitées à examiner le droit européen pour s’assurer de sa conformité avec les droits constitutionnels (Solange I ; Frontini). Cela a amené la CJUE à affirmer, par sa jurisprudence, le principe de respect des droits fondamentaux en déclarant que ceux-ci sont compris dans les principes généraux du droit communautaire dont la Cour assure le respect (Stauder, affaire 29-69). Avec l’extension progressive des compétences de l’Union, les traités ont été modifiés pour que l’Union se consacre résolument à la protection des droits fondamentaux. Il y a eu le traité de Maastricht, le traité d’Amsterdam et la reconnaissance des droits, des libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 et son entrée en vigueur avec le traité de Lisbonne ont été les dernières évolutions dans ce processus de codification tendant à garantir la protection des droits fondamentaux dans l’Union. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne définie son champ d’application dans son article 51 paragraphe 1 essayant déterminer la compétence de l'Union, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union tout en mettant l’accent sur le respect du principe de subsidiarité.
Le respect du principe de subsidiarité permet-il à l’union ainsi qu’aux Etats membres d’agir efficacement dans leurs champs d’intervention respectifs ?
I – un principe régulateur des compétences entre l’union et les Etats membres :
Le principe de subsidiarité a pour objet d’attribuer les compétences (A) avec une portée distinguant les compétences exclusives et partagées (B)
A – l’objectif d’attribution :
La subsidiarité n’a pas pour objet de répartir les compétences entre les Etas et l’union, son rôle est seulement de régler l’exercice des compétences de l’union qui sont des compétences d’attribution. Elle répond au principe d’attribution en vertu duquel l’union n’agit que dans les limites des compétences que les Etats membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétences non attribuées à l’union dans les traités appartiennent aux Etats membres (TUE article 5). Cependant, la subsidiarité apparait comme une sorte de principe directeur pour définir la frontière entre les compétences des Etats membres et celles de l’union et le principe d’attribution permet de mettre en œuvre un critère de légalité justifiable devant la cour de justice de l’union européenne (article 8 protocole N° 2). La subsidiarité obéit aussi au critère de nécessité définit à l’article 5 paragraphe 3 du TFUE qui précise les cas où hors de ses compétences exclusives, l’union intervient seulement si les objectifs de l’action envisagée ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée être mieux réalisés au niveau de l’union.
B – Une portée distinguant les compétences exclusives et partagées :
La référence aux domaines qui ne relèvent pas
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