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Le conseil constitutionnel et la protection des droits fondamentaux

Mémoire : Le conseil constitutionnel et la protection des droits fondamentaux. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  13 Mars 2013  •  3 001 Mots (13 Pages)  •  2 216 Vues

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(Présentation faite lors du vingtième anniversaire de la révision constitutionnelle de

1974)

- I -

La réforme du mode de saisine du Conseil, opérée en 1974, a permis un

accroissement considérable du nombre des lois soumises au juge constitutionnel

avant leur promulgation ainsi qu'une extension corrélative du champ de du contrôle

qui a pris des formes diverses.

Le bilan numérique de la révision constitutionnelle de 1974 peut être résumé à l'aide

de quelques chiffres. Au 1er novembre 1994, le Conseil constitutionnel aura rendu,

depuis son installation, 219 décisions portant sur la conformité à la Constitution d'une

loi ordinaire. Parmi ces décisions, neuf d'entre elles sont intervenues avant la

réforme d'octobre 1974 ; les 210 autres sont postérieures à cette réforme.

Or, le contrôle exercé sur les lois ordinaires est susceptible de porter sur l'intégralité

de la loi déférée au Conseil et non sur les seules dispositions expressément

contestées par le ou les auteurs de la saisine. Certes c'est dès l'origine que la

jurisprudence a posé en principe que la saisine déclenchait le contrôle de la loi sans

le limiter. Le Conseil s'est très tôt reconnu la possibilité de soulever d'office, au sein

d'une loi déférée, l'inconstitutionnalité d'une disposition non expressément contestée

(n° 60-8 DC du 11 août 1960 Rec. p. 25). Mais il n'a fait concrètement usage de cette

faculté qu'à partir de 1981 et 1982 (cf. les décisions n° 80-127 DC des 19-20 janv.

1981, Rec. p. 15 et n° 82-146 DC du 18 novembre 1982, Rec. p. 66). Il importe de

souligner que c'est essentiellement à propos de la protection des droits

fondamentaux, que le Conseil a été appelé à soulever d'office l'inconstitutionnalité de

dispositions comprises dans une loi déférée alors même qu'elles ne faisaient pas

l'objet de critiques spécifiques : atteinte au principe de nécessité des peines (n° 80-

127 DC des 19 et 20 janv. 1981, Rec. p. 15) ; violation du principe d'égalité en matière électorale (n° 82-146 DC du 18 nov. 1982, Rec. p. 66) ; méconnaissance de

l'indépendance de l'autorité judiciaire (n° 84-182 DC du 18 janvier 1985, Rec. p. 27) ;

atteinte au principe d'égal accès à la justice (n° 84-183 DC du 18 janv. 1985, Rec.

p. 32) ; atteinte à la liberté individuelle (n° 86-216 DC du 3 sept. 1986, Rec. p. 135) ;

non-respect des droits de la défense (n° 86-224 DC du 23 janv. 1987, Rec. p. 8 ; n°

89-260 DC du 28 juillet 1989, Rec. p. 71) ; violation de l'exigence de pluralisme des

courants d'idées et d'opinions (n° 89-271 DC du 11 janv. 1990, Rec. p. 18) ;

discrimination entre français et étrangers quant à l'octroi d'une prestation sociale (n°

89-269 DC du 22 janv. 1990, Rec. p. 33).

Par ailleurs, et bien que le contrôle qu'il exerce ne concerne que des lois

nouvellement votées et non encore promulguées, le Conseil constitutionnel a estimé

qu'il pouvait porter une appréciation sur la constitutionnalité des dispositions d'une loi

antérieure à l'occasion de l'examen de dispositions législatives nouvelles qui la

modifient, la complètent ou affectent son domaine (n °85-187 DC du 25 janv. 1985,

Rec. p. 43 ; n 89-256 DC du 25 juillet 1989, Rec. p. 53).

- II -

Le juge constitutionnel français a été ainsi en mesure de dégager des normes de

valeur constitutionnelle protectrices des droits fondamentaux des individus. Le

contenu et la portée de ces droits qui ressortent de la jurisprudence les rendent

comparables à ceux qui s'imposent dans d'autres démocraties occidentales.

D'autant qu'à l'instar des autres cours constitutionnelles, le Conseil constitutionnel

n'hésite pas à tirer toutes les implications d'un principe d'ordre constitutionnel

touchant aux droits et libertés.

A - a) Cette fonction du juge constitutionnel est d'autant plus importante que la

Constitution du 4 octobre 1958 ne comporte pas de catalogue ordonné des droits

fondamentaux, même si dans certains de ses articles, elle énonce des principes qui

garantissent ces droits et libertés.

Il en va ainsi par exemple du principe d'égalité devant la loi (art. 2), de l'égalité de

suffrage (art. 3), de la libre formation des partis politiques (art. 4), de l'indépendance de l'autorité judiciaire et de la règle de l'inamovibilité des magistrats du siège (art.

64), de la liberté individuelle (art. 66) et de la libre administration des collectivités

territoriales (art. 72).

b) Mais par son Préambule, la Constitution de 1958 renvoie aux droits de l'homme et

aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont

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