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Commentaire Comparé des arrêts Schmidberger et Omega: les droits fondamentaux

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Par   •  6 Avril 2012  •  1 969 Mots (8 Pages)  •  3 724 Vues

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Commentaire comparé des arrêts Schmidberger et Omega

Dans les affaires Schmidberger et Omega, deux États membres ont invoqué de façon inédite la nécessité de protéger des droits fondamentaux pour justifier une restriction à l'une des libertés fondamentales du Traité.

Dans son arrêt du 12 juin 2003, Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge c. Autriche, la Cour de justice estime que les droits fondamentaux au sens de la convention européenne des droits de l'homme pourraient détrôner les libertés fondamentales. En l’espèce, l’association Transitforum Austria Tirol dont l’objectif est « la protection de l’espace vital dans la région des Alpes », a organisé un rassemblement sur l’autoroute Brenner du 12 juin 1998 à 11 heures au 13 juin 1998 à 13 heures. Ce rassemblement, ayant provoqué le blocage total de l’autoroute, n’était contraire à aucune règle, dans la mesure où l’association qui l’a organisé avait reçu à l’avance l’autorisation de l’autorité locale. La firme Schmidberger Internationale Transporte Planzüge, Société de transport allemande opérant essentiellement entre l’Allemagne et l’Italie en utilisant l’autoroute du Brenner, estimant avoir subi un dommage à cause de l’immobilisation de ses camions pendant cette manifestation, a introduit devant les tribunaux autrichiens un recours visant à la condamnation de la république d’Autriche à lui payer une indemnité à titre de dommages et intérêts. Cette entreprise prétend que le fait que les autorités autrichiennes n’aient pas empêché le blocage de l’autoroute, limite et empêche la libre circulation des marchandises. Le défendeur soutient que ce n’est qu’après un examen minutieux de la situation de fait que les autorités ont décidé d’autoriser le rassemblement et que par le rassemblement, ont été exercées la liberté d’expression et de réunion qui sont des droits fondamentaux intangibles dans une société démocratique. Suite au refus de la requête de la société Schmidberger en première instance, celle-ci a fait appel devant l’Oberlandesgericht Innsbruck. Ce tribunal a posé plusieurs questions devant la Cour, dont une partie portait sur la compatibilité de la liberté d’expression et de réunion avec la libre circulation des marchandises assurée par le droit communautaire.

De même, dans un arrêt prononcé le 14 octobre 2004, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH contre Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, la Cour de justice des Communautés européennes a répondu aux questions préalables que lui posait le Bundesverwaltungsgericht à titre préjudiciel. En l’espèce, la société allemande Omega exploite à Bonn, depuis le 1er août 1994, une installation dénommée «laser drome» ayant pour but de tirer sur des cibles humaines avec des pistolets laser. Une telle activité est prohibée par l’autorité de police qui se fonde pour invoquer l’interdiction, sur un article de la loi applicable aux autorités de police du Land qui dispose : «Les autorités de police peuvent prendre les mesures nécessaires pour prévenir dans des cas particuliers un danger menaçant la sécurité publique ou l’ordre public.» Par ailleurs, l’arrêté d’interdiction développe le danger pour l’ordre public : « les actes homicides simulés et la banalisation de la violence qu’ils engendrent sont contraires aux valeurs fondamentales prévalant dans l’opinion publique. » La société Omega ayant signé un contrat de franchise avec une société du Royaume-Uni, invoque dans sa requête visant à contester l’arrêté, une atteinte à la libre circulation des services. En retour, l’Allemagne considère qu’une telle activité est attentatoire au principe constitutionnel de protection de la dignité de la personne humaine. Une question préjudicielle est posée à la CJCE concernant la possible restriction de la liberté de circulation des services avec un droit fondamental garantit par la loi fondamentale allemande.

La protection des droits fondamentaux constitue-t-elle un intérêt légitime de nature à justifier une restriction aux obligations imposées par le droit communautaire, même en vertu d’une liberté fondamentale garantie par le traité instituant la Communauté européenne ?

Dans les deux affaires la cour a pris position pour la protection des droits fondamentaux, elle les a qualifiés d’une manière différente à la justification de l’entrave. D’abord, dans son arrêt Schmidberger en 2000, la Cour admet pour la première fois qu’un droit fondamental défini comme une « exigence impérative d’intérêt général » est capable de limiter une des quatre grandes libertés fondamentales. Ensuite, dans l’arrêt Omega du 14 octobre 2004, la cour considère que la protection de la dignité de la personne humaine revient à une invocation d’ordre public et est susceptible de restreindre la liberté de circulation des services. Dans un premier temps, il sera possible d’étudier l’interdépendance entre droit fondamental et liberté fondamentale (I). Puis, il conviendra d’appréhender les limites de cette interdépendance (II).

I] Interdépendance entre droit fondamental et libertés fondamentales

A. Le respect des spécificités de l’ordre juridique des Etats membres par la reconnaissance de limitations apportées à la liberté de circulation sur le fondement de droits fondamentaux spécifiques

1. Droits fondamentaux : « partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect »

- La dignité de la personne humaine fait partie des principes juridiques généraux reconnus par la Communauté et doit être garantis par cette dernière

- Les États membres ont la possibilité de restreindre des libertés fondamentales garanties par le Traité, notamment les libertés de prestation de services et de circulation des marchandises.

- Cette faculté n’est pas subordonnée à la condition que cette restriction repose sur une conception commune à tous les États membres.

2. Absence de principe de discrimination entre le traitement des situations internes et celui des situations ayant un lien avec le droit communautaire

- « Il n’est pas indispensable, à cet égard, que la mesure restrictive édictée par les autorités d’un État membre corresponde à une conception partagée par l’ensemble des États membres en ce qui concerne les modalités de protection du droit fondamental ou de l’intérêt légitime en cause. » arrêt Omega du 14 octobre 2004.

- La Cour a permet d’assurer la compatibilité des règles

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