Arrêt Fragonard
Commentaire d'arrêt : Arrêt Fragonard. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Momo02600 • 10 Novembre 2017 • Commentaire d'arrêt • 2 540 Mots (11 Pages) • 2 030 Vues
Commentaire d’arrêt
Cet arrêt relève de la 3eme chambre civile de la cour de cassation et précise les conditions d'utilisation du pacte de préférence.
En l’espèce, les consorts X (demandeurs au pourvoi) ont donné a bail a M et Mme Y (défendeur au pourvoi) un local à usage commercial pour l'exploitation d'un commerce d'alimentation générale par un acte stipulant un pacte de préférence au profit des bailleurs en cas de cession de fond de commerce. Par un acte du 30 octobre 2007 les défendeurs ont cédé le commerce à un tiers (M.Z), ces derniers ont informé par un acte extrajudiciaire du 19 et 29 novembre 2007 les consorts X. Ces derniers ont assignés Mme Y et M.Z en annulation de la cession et substitution, puis, en instance d'appel, l'annulation de la cession sur le fondement d'une violation de la clause d'agrément inscrite au bail.
L'arrêt attaqué est celui de la cour d'appel de Versailles du 14 mai 2009 qui a statué de la même manière que le tribunal intervenu en première instance, c'est a dire en rejetant l'appel. Les consorts X forment donc un pourvoi en cassation sous les prétentions suivantes.
Dans un premier temps les demandeurs dénoncent, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, le manque de recherche de la cour d'appel qui a selon eux affirmé que la preuve de la connaissance de M.Z de l'intention des consorts X de se prévaloir du pacte de préférence sans analyse d'un ensemble de présomptions qui pourraient s'agir de preuve pour démontrer un agissement frauduleux lors de la vente.
En outre, les demandeurs relèvent l'obligation de la part de l’acquéreur de vérifier au préalable que le bénéficiaire du pacte de préférence n'entendait pas exercer son droit. Qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165 et 1382 du code civil.
Enfin,en vertu des articles 1165 et 1382 du code civil, les consorts X assignent a Mme y et son fils l’acquisition de commerce dans des conditions frauduleuse de part leur connaissance du pacte de préférence pesant sur le vendeur et qui les rends directement responsables devant le bénéficiaire.
Cet arrêt soulève une question de droit relative aux conditions nécessaires a la nullité d'une cession de fonds de commerce suite à l'existence d'un pacte de préférence.
La connaissance par l’acquéreur de l'existence du pacte de préférence suffit-elle à faire annuler la cession de fond de commerce par son bénéficiaire ?
Un pourvoi qui sera rejeté par la cour de cassation.
Après avoir vu la dualité que présentent les raisonnement du demandeur et de la cour de cassation sur la responsabilité du tiers (I), nous verrons l'ancrage dans le droit positif des conditions nécessaire a la nullité d'un contrat et substitution (II)
I) Une dualité liée au raisonnement contradictoire sur la responsabilité du tiers acquéreur
Après s’être penché sur l'engagement de la responsabilité du tiers par le demandeur au pourvoi(A), nous verrons que ce lui de la cour de cassation protège le tiers(B)
A) L'engagement de la responsabilité du tiers acquéreur
Ici , la cour de cassation est saisi pour statuer sur une demande d'annulation d'une cession de fond de commerce et substitution. En effet, une cession de fond de commerce a été effectué entre le promettant et un tiers alors qu'un pacte de préférence au profit des bailleurs avait été établi au préalable. Au terme de l'article 1123 du code civil le pacte de préférence est défini comme : « le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter » Le bénéficiaire du pacte de préférence demande la déclaration de la nullité de la vente réalisée au bénéfice du tiers et sa substitution dans le contrat de vente.C'est a dire que la cession soit déclaré nulle et qu'il remplace le tiers acquéreur dans le contrat de vente. Son raisonnement s'appuie sur la connaissance de l'existence du pacte de préférence a la fois de la part du cédant mais aussi du tiers. Il engage la responsabilité du tiers acquéreur en sa qualité de complice de l’inexécution du pacte. En effet, selon son raisonnement « le tiers qui envisage d’acquérir un bien en connaissance de l'existence d'un pacte doit vérifier que le bénéficiaire n'entendait pas exercer son droit de préférence ».Ainsi le tiers qui a connaissance du pacte de préférence est dans l'obligation de demander confirmation au bénéficiaires. C'est d'ailleurs ce sur quoi s'est fondé la demande en instance d'appel du bénéficiaires qui est une violation de la clause d’agrément inscrite au bail. C'est a dire que le tiers a été informé lors de la cession d'une clause stipulant un pacte de préférence mais ne s'est pour autant pas renseigné auprès des bénéficiaires pour se faire confirmer leur intention de se prévaloir ou non. En outre, le demandeur au pourvoi relève le manque d'analyse des éléments de preuves que ce dernier a présente a la cour d'appel qui doit en vertu de l'article 455 établir un jugement en exposant succinctement les prétentions des parties.Le demandeur au pourvoi relève un manque de recherche dans les motifs repris par les juges, et retient que ces derniers auraient dû utiliser la méthode du faisceau d'indice pour construire leur solution.
La cour de cassation doit donc statuer sur l'implication du tiers dans cette affaire, l'idée est de savoir si oui ou non ce derniers est de mauvaise foi ce qui permettra d'approuver la
B) Un raisonnement qui se dit protecteur du tiers acquéreurs
Dans cet arrêt la cour de cassation redéfinit les modalités de la mise en pratique du pacte de préférence. Elle rend une décision qui va suivre la même position que le tribunal de première instance et que la cour d'appel. En effet la Haute juridiction va rejeter le pourvoi émit par le bénéficiaire. Elle reconnaît que le tiers acquéreur était informé de la clause stipulant un pacte de préférence mais , que celui ci n’était pas informé de l'intention des bénéficiaires de s'en prévaloir.
En réalité l'action en nullité du contrat dépend de la bonne foi du tiers. Si il l'est le tiers n’engage pas sa responsabilité et n'encourt pas la nullité du contrat. Au contraire le tiers est de mauvaise foi s'il était a la fois informé du pacte de préférence mais aussi de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir.
Cette intention paraît quelques peu subjective, car au termes de l'article 2274 du code civil « la bonne foi est toujours présumée » et que « c'est a celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver » et cette intention n'est pas réellement prouvable, sachant que dans sa décision la cour de cassation rejette l'idée de reprocher a un tiers de ne pas s'être informé sur les intentions des bénéficiaires.Or, si, conformément à l'article 1199 du code civil « les contrats ne produisent d'effets qu'à l’égard de leurs partis », l'article 1200 ajoute que « les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat ».La notion de respect paraît ici assez flou car elle n'est pas précise quant a ce qui serait considéré d'irrespectueux. La cour de cassation explique dans cette affaire qu'il n'y a aucune preuve qui justifie que l’acquéreur a été informé de l'intention des bénéficiaire de se prévaloir du pacte de connaissance et que l'action en nullité est donc impossible.
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