Arbitrage international
Cours : Arbitrage international. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Amine El Ofir • 13 Février 2018 • Cours • 8 906 Mots (36 Pages) • 716 Vues
L’arbitrage international
« Section II : De l'arbitrage international
Article 327-39 La présente section s'applique à l'arbitrage international sans préjudice des dispositions des conventions internationales ratifiées par le Royaume du Maroc et publiées au «Bulletin officiel»
Article 327-40 Est international au sens de la présente section l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international, et dont l'une des parties au moins à son domicile ou son siège à l'étranger. Un arbitrage est international si :
1) Les parties à la convention d'arbitrage ont, au moment de la conclusion de ladite convention, leur établissement dans des Etats différents ; ou
2) Un des lieux ci-après est situé hors de l'Etat dans lequel les parties ont leur établissement : a) le lieu de l'arbitrage, s'il est stipulé dans la convention d'arbitrage ou déterminé en vertu de cette convention ; b) tout lieu où doit être exécutée une partie substantielle des obligations issues de la relation commerciale ou le lieu avec lequel l'objet du différend a le lien le plus étroit; ou
3) Les parties sont convenues expressément que l'objet de la convention d'arbitrage a des liens avec plus d'un pays. Pour l'application des dispositions du 2e alinéa du présent article : a) si une partie a plus d'un établissement, l'établissement à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec la convention d'arbitrage ; b) si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle en tient lieu ».
La lecture de la jurisprudence dégage essentiellement trois méthodes de qualification : l'une dominée par les critères juridiques, la seconde préférant utiliser cumulativement les deux critères juridique et économique, la troisième optant en faveur de l'utilisation du seul critère économique.
- La méthode de qualification juridique
Illustrant la première méthode, la Cour d'appel de Nîmes admet le caractère international d'une « convention passée entre les organismes représentant les compagnies d'assurances de plusieurs pays » dans le cadre d'une action en garantie du Bureau central français des sociétés d'assurance contre une compagnie d'assurance néerlandaise[1]. Le caractère international du contrat découle donc implicitement du siège social des différentes compagnies d'assurance dans des États différents.
De même la Cour d'appel de Paris énonce que « est international, l'arbitrage relatif à un litige opposant deux sociétés italiennes et portant sur la propriété d'immeubles situés en France et sur le paiement de sommes libellées en francs suisses ». L'ensemble des éléments d'extranéité (nationalité des sociétés, lieu de situation des biens, monnaie de paiement) permet donc cette qualification sans recours au critère économique[2].
Toutefois, deux précisions sont nécessaires. Il peut paraître étonnant que la jurisprudence se limite à l'énonciation de critères juridiques alors que le contrat concerné intervient dans le cadre d'un arbitrage international devant mettre en jeu les intérêts du commerce international. À la lecture des arrêts, il semble que la jurisprudence relève uniquement la présence d'éléments d'extranéité dans le contrat lorsque son caractère international est difficilement contestable.
En ce sens, « le contrat conclu entre des parties françaises soumis à la loi française et qui crée une société de participation dont l'objet est l'obtention et l'exécution des marchés dans un pays étranger, met en cause les intérêts du commerce international »[3].
En second lieu, la constatation de n'importe quel élément d'extranéité n'aboutit pas à la qualification internationale du contrat. Ainsi, dans le cas d'un contrat d'approvisionnement exclusif entre deux sociétés guyanaise et française, « aucune relation économique internationale n'étant en litige, l'arbitrage relève du droit interne français, la nationalité étrangère du cessionnaire de la créance de l'un des contractants étant sans effet sur la nature de l'arbitrage »[4].
Plus précisément « l'opération économique considérée doit impliquer un mouvement de biens de services ou un paiement à travers les frontières ; tel n'est pas le cas de l'espèce, les opérations se déroulant sur le territoire français sans engendrer des relations contractuelles avec un partenaire économique étranger »[5].
Dans un autre contrat à propos d'un arbitrage portant sur les conditions d'exécution et de rupture d'un contrat aux termes duquel une société américaine ayant son siège social aux États-Unis et une société française se sont concédées réciproquement, moyennant rémunération, le droit d'user et de développer, l'une son savoir-faire américain en France, l'autre son logiciel français aux États-Unis, considéré comme international dès lors que l'opération en question a donné lieu à des paiements entre la France et les États-Unis ainsi qu'à de nombreux échanges de services qui se seraient poursuivis jusqu'au terme du contrat s'il avait été exécuté et mettant, par conséquent, à l'évidence en cause les intérêts du commerce international[6].
Donc si la référence expresse au critère économique n'est pas nécessaire dès lors que les critères juridiques montrent avec évidence le caractère international du contrat, cette référence devient à nouveau utile lorsque l'existence d'un seul critère juridique pourrait conduire à une qualification erronée internationale.
C'est pourquoi l'analyse de la majorité des arrêts montre la préférence pour l'application cumulative des deux critères, voire l'utilisation du seul critère économique lorsque l'internationalité est évidente.
Ainsi, et par exemple, la Cour d'appel de Paris a précisé, à propos de contrats de vente conclus entre deux sociétés françaises qui étaient, par leurs stipulations même, internationaux, que la qualification de l'arbitrage ne dépend pas de la volonté des parties, ni de leur qualité ou de leur nationalité, ni du droit applicable au fond ou quant à la procédure, ni du siège du tribunal arbitral, mais de la nature de l'opération économique à l'origine du litige. L'arbitrage est donc international si le litige porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul État[7].
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