L’arbitrage Interne
Commentaire d'oeuvre : L’arbitrage Interne. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 28 Octobre 2013 • Commentaire d'oeuvre • 2 102 Mots (9 Pages) • 2 397 Vues
A. L’arbitrage Interne
En droit interne, Charles Jarousson définit l’arbitrage dans sa thèse « la notion d’arbitrage » comme l’institution par laquelle un tiers règle le différent qui oppose deux ou plusieurs parties en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par celle-ci. L’arbitrage a une origine conventionnelle et a prérogative de justice.
1. L’origine conventionnelle
L’arbitrage nécessite un contrat qu’on appelle la convention d’arbitrage. Soit cette convention est prévue avant la naissance du litige, cette convention d’arbitrage sera inclus au contrat, c’est alors une clause compromissoire, soit la convention intervient lorsque le litige est déjà né, on parle alors de compromis. Ce sont les parties qui décident de se soumettre aux arbitres, les parties acceptent par avance le règlement arbitral. Elle donne un « blanc sein » à l’arbitre. Les parties vont pouvoir choisir le droit qui leur sera applicable et elles peuvent également renoncer ou se soumettre à des recours devant la juridiction étatique.
2. La fonction juridictionnelle
L’arbitre est un véritable juge, il convoque un tribunal arbitral. L’arbitre doit respecter les principes directeurs du procès prévu au début du code de procédure civil tel que le respect du contradictoire. La sentence de l’arbitre à l’autorité de la chose jugée. La sentence de l’arbitre est soumise à des voies de recours.
L’arbitre se distingue du juge en ce qu’il est un juge privé, et donc, son investiture lui est donnée par le contrat et non par la puissance étatique. En pratique, la mission juridictionnelle de l’arbitre apparait limitée notamment :
• Il faut nécessairement que l’arbitre accepte sa mission pour que l’arbitrage puisse se dérouler. Les fonctions de l’arbitre ne durent que le temps du contrat. L’arbitre doit être parti au contrat d’arbitrage, le contrat qui lie les parties et les arbitres est le contrat d’arbitre.
• La mission juridictionnelle est limitée dans le temps, l’arbitre perd tout pouvoir au-delà du délai conventionnel.
• L’arbitre a un pouvoir juridictionnel qu’à l’égard des parties et non à l’égard des tiers. Ainsi, les arbitres peuvent ordonner aux parties de produire une preuve, mais ce pouvoir ne s’étend pas aux tiers.
• Lorsque les arbitres rendent leur sentence, cette sentence a l’autorité de la chose jugée mais n’a pas de force exécutoire, il faudra le soutient de l’autorité étatique par la procédure d’exequatur. L’arbitre a la juridictio (le pouvoir de dire le droit) mais n’a pas l’imperium c'est-à-dire le pouvoir de contrainte.
B. L’arbitrage international
Notre droit français sépare l’arbitrage en droit interne et l’arbitrage international depuis le décret du 14 mai 1981, décret qui a été réformé par le décret du 13 janvier 2011 dont l’objectif est la recherche de la souplesse et la recherche de l’efficacité.
Nous allons voir le droit français de l’arbitrage international, le droit français est souvent choisit comme loi applicable à l’arbitrage. L’arbitrage en droit international est un arbitrage commercial. On parle d’arbitrage commercial international. En terme de commerce international, le recours à l’arbitrage est fréquent.
Un arbitrage commercial au sens international est un arbitrage qui rassemble des entreprises pour les litiges à caractère économique. Les restrictions du droit interne, c'est-à-dire la qualité de commerçant définit par le droit français n’existe pas dans l’arbitrage international.
L’affaire Hecht de la 1ère chambre civile du 4 juillet 1972 : le contrat litigieux était un contrat international d’agence commercial et cette agence commerciale est mixte au niveau français, or, ce contrat comprenait une clause compromissoire, or en droit français, il ne peut pas y avoir de clause compromissoire dans les contrats civils. La cour de cassation a répondu que « l’accord compromissoire comprend une complète autonomie par rapport au droit interne ». Les restrictions du droit interne n’a plus court.
1. L’origine conventionnelle
L’arbitrage est davantage conventionnel qu’en droit interne car en matière international, les parties choisissent le droit applicable, elles vont pouvoir choisir une loi de procédure, elles vont pouvoir choisir une loi étatique pour le règlement du litige au fond. En pratique, les parties s’en remettent à leur arbitre. Le plus souvent, il faudra appliquer une méthode conflictualiste qui permet de désigner la loi du siège de l’arbitrage. Sinon, c’est la loi du lieu d’exécution principal du contrat qui peut être choisit.
En droit interne, le droit applicable est le droit français, la seule possibilité des parties est de dire que les arbitres sont amiables compositeurs c'est-à-dire qu’ils statuent en équité, les arbitre peuvent tout de même rendre une décision en droit mais les arbitres sont alors tenus de justifier l’utilisation du droit, ils doivent démontrer que la solution ne diverge pas si on utilise le droit ou l’équité.
On distingue deux types d’arbitrage :
• L’arbitrage ad hoc : l’arbitrage entre parties et arbitres.
• L’arbitrage institutionnel : Il existe un centre d’arbitrage entre les parties et les arbitres, les parties s’adressent au centre d’arbitrage tel que la chambre de commerce international qui contient un centre d’arbitrage. Le centre d’arbitrage a un règlement, une liste d’arbitre. La volonté des parties est alors moindre. Le règlement d’arbitrage devient alors le contrat passé entre les parties.
Il existe un décalage dans le temps entre le moment où la clause compromissoire est passée, et le moment du litige. Le problème est que le règlement d’arbitrage du centre d’arbitrage a pu être modifié entre temps, alors quel règlement est applicable ?
Au point de vu du droit des obligations, le centre d’arbitrage est choisit en fonction du règlement d’arbitrage, la cour de cassation a alors déterminé que le règlement applicable est celui au moment applicable au moment de la souscription de la clause compromissoire mais le juge va tout de même rechercher la volonté des parties à se soumettre à l’ancien ou la nouveau règlement.
2. Origine juridictionnel
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