TD introduction au droit
Cours : TD introduction au droit. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Benjamin Renaud • 1 Décembre 2020 • Cours • 2 109 Mots (9 Pages) • 643 Vues
Séance 1. TD Introduction au droit
Introduction
Pris dans son sens objectif comme subjectif, le droit est mis en œuvre à l’égard de personnes,
ces personnes disposent de droits ainsi que de biens. Ces personnes peuvent aussi entrer en
conflit, le conflit sera tranché par des juridictions.
Chapitre 1. Les personnes
Le droit objectif voit le monde en deux. Autrement dit, il considère qu’il existe dans la réalité
deux entités : les biens et les personnes. Les biens renvoient aux choses (res), le droit les qualifie
d’objets de droit. Les personnes renvoient aux individus ou aux groupements d’individus, le
droit les qualifie de sujets de droit. Il est vrai que cette division du monde en deux grandes
entités distinctes doit être quelque peu nuancée puisqu’entre les biens et les personnes, le droit
objectif semble, depuis quelques années, laisser place à une troisième catégorie juridique : celle
des animaux. Traditionnellement, on considérait que les animaux étaient des choses, et donc
des biens, de simples objets de droit. Juridiquement, entre une chaise et un chien, il n’y avait
pas de grande différence. Mais les choses ont quelque peu évolué. Depuis une loi du 16 février
2015, l’article 515-14 du Code civil considère désormais que les animaux sont des êtres vivants
et sensibles. L’idée c’est que ces êtres ne sauraient être totalement traités comme de simples
objets de droit, certaines règles applicables aux choses doivent donc être écartées à leur égard.
Toutefois, il convient d’être clair, en aucun cas les animaux ne peuvent être considérés comme
des personnes au sens juridique du terme. Seules les personnes, c’est-à-dire les sujets de droit,
se voient reconnaître des prérogatives pour assurer la protection de leurs intérêts légitimes.
Parce que ces prérogatives sont reconnues à des sujets de droit, on les qualifie donc de droits
subjectifs. La catégorie juridique des personnes se divise elle-même en deux : d’abord, les
individus, on parle alors de personnes physiques, ensuite, les groupements d’individus, on parle
alors de personnes morales.
Section 1. Les personnes physiques
Les personnes physiques apparaissent, vivent et disparaissent.
A. L’apparition des personnes physiques
Les personnes physiques sont des êtres humains dotés de la personnalité juridique. La
personnalité juridique se définit comme l’aptitude à être sujet de droit, à la fois passivement,
c’est-à-dire un sujet ayant des obligations, et activement, c’est-à-dire un sujet, ayant des droits
subjectifs. Autrement dit, la personnalité juridique est donc l’aptitude à être titulaire de droits
et assujetti à des obligations. Dans les temps modernes, la règle est que tous les êtres humains
disposent de la personnalité juridique, et sont donc des personnes physiques. Mais, il n’en a pas
toujours été ainsi dans le passé. Ainsi, dans l’antiquité et même sous l’ancien régime et jusqu’au
milieu du XIXe siècle, certains êtres humains ne disposaient pas de la personnalité juridique,
ils n’étaient donc pas des personnes physiques, mais des choses, des biens, des objets de droit.
Pour être doté de la personnalité juridique, il faut naître vivant et viable. L’attribution de la
personnalité juridique suppose d’abord de naître vivant, cela signifie donc que l’enfant mort-né, c’est-à-dire que celui qui est mort avant ou pendant l’accouchement, n’a pas la personnalité
Juridique et est considéré comme ne l’ayant jamais eue, c’est un objet de droit. L’attribution de
la personnalité juridique suppose ensuite que l’enfant soit né viable. Autrement dit, celui qui
est né vivant mais non viable n’a pas la personnalité juridique. Il ne suffit donc pas de naître
vivant, encore faut-il être viable. Pour qu’un enfant soit considéré comme viable deux
conditions cumulatives doivent être réunies. La première condition est celle de la maturité, cette
condition signifie que l’enfant doit avoir atteint un stade de développement suffisamment
avancé pour survivre. La seconde condition est celle de la conformation, cette condition signifie
que l’enfant doit être doté de l’ensemble des organes nécessaires à sa survie. Une fois que
l’enfant est né vivant et viable, un acte de naissance devra être établi à son égard dans les trois
jours de sa naissance.
Dans tous les cas, l’enfant conçu, c’est-à-dire l’enfant qui n’est pas encore né, ne dispose pas de la personnalité juridique. Il ne dispose donc d’aucun droit et ne peut se voir imposer aucune obligation. Ainsi, n’est pas un homicide involontaire la perte de l’enfant conçu provoqué par un chauffeur ivre qui percute le véhicule d’une femme enceinte, le chauffeur sera simplement poursuivi pour les blessures infligées à la femme car elle seule disposait de la personnalité juridique au moment de l’accident.
B. L’existence des personnes physiques
L’attribution de la personnalité juridique permet la reconnaissance de l’être humain dans la société et son insertion dans celle-ci. Mais cette insertion ne peut être véritable que si l’être humain doté de la personnalité juridique, autrement dit la personne physique, peut être identifiée. L’identification des personnes physiques se fait essentiellement à l’aide de trois instruments juridiques.
Certain droit reconnaisse la personnalité juridique a l’enfant conçu, c’est la cas par exemple du droit canonique, c’est-à-dire le droit de l’église catholique et c’est aussi le cas du droit musulman
1. La nationalité
Le premier instrument d’identification est la nationalité. La nationalité est l’appartenance juridique et politique d’une personne à la population constitutive d’un État. En principe, tout individu a droit à une nationalité et nul ne peut être privé de sa nationalité. L’objectif est d’éviter l’existence d’apatrides, c’est-à-dire des personnes sans nationalité.
2. Le nom et le prénom
Le deuxième instrument d’identification est le nom et le prénom. S’agissant du nom, pendant longtemps, le principe était celui du nom patronymique, c’est-à-dire que les enfants portaient automatiquement et nécessairement le nom du père, dès lors que la filiation était établie à l’égard des deux parents. Depuis la loi du 4 mars 2002, c’est un principe de liberté et d’égalité que le législateur privilégie, on parle désormais de nom de famille (art. 311-21 s. C. civ.). La règle est qu’un enfant dont la filiation est établie à l’égard de chacun des parents, peut porter soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms accolés dans un ordre choisi par les parents.
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