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TD de droit civil sur la loi sur la protection du consommateur

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Par   •  5 Février 2021  •  TD  •  7 315 Mots (30 Pages)  •  612 Vues

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Thème 1 : loi sur la protection du consommateur

Pourquoi a-t-on besoin de protéger le consommateur ?
Les lois de protection du consommateur : l’acheteur a été rabaissé au rang de consommateur depuis les 60’s 70’s et il a fallu le protéger. Les gens qui consomment le plus de 20 à 40 ans sont des gens qui n’ont pas connus les privations de la guerre. C’était une période fast. 2 catégories de consommateur qu’il faut privilégier :
Les victimes de démarchage (porte à porte), le démarchage téléphonique, existe aussi par la télé achat, aussi internet (courriel publicitaire).
Négatif sociologiquement car il y a 4 étapes d’achat habituellement :
1 étape : envie d’acheter
2e étape : la comparer les produits/prix
3e étape : choix
4e étape : achat .
Dans le démarchage à domicile il n’y a pas les 2 première étapes donc on vous créer un besoin artificiel.
 Les acheteurs à crédit : avoir son achat tout de suite (maison, voiture, vacances…). Inconvénients : trop de crédit entraine un surendettement.
Les premières lois date de 72.78.79.

Comment protège t’on les consommateurs ?
En l’informant, on considère qu’il est mal informé. On va multiplier les informations. (Loi 17 Mars 2014 relative à la consommation, étude de Stéphane Pielelièvre.)
« Au final, cette loi sur la consommation présente incontestablement certaines avancées. On ne peut que se féliciter d’une définition du consommateur. Mais surtout, elle complexifie à outrance le droit de la consommation qui devient une matière technique sans véritables idées directrices. Les règles destinées à protéger le consommateur s’accumulent, sans que l’on soit d’ailleurs certain qu’il en résulte un progrès pour le consommateur. Les pouvoirs de l’Administration deviennent de plus en plus importants. A peine un texte est-il adopté qu’il va être modifié. La matière aurait besoin de simplicité et de stabilité. Tel n’est pas le chemin sur lequel les pouvoirs publics veulent l’amener. »

Le temps : puisqu’on s’aperçoit qu’il ne prend pas le temps de la réflexion on va l’obliger à réfléchir. Dans les années 78-79 il y avait un délai de réflexion d’1 semaine mais depuis les sources se sont diversifiées, multipliées. Exemple de différents délais :
Pour le crédit à la consommation rétractation : 14 jours
Construction d’une maison individuel rétractation : 10 jours
Contra de télé achat, internet rétractation : 14 jours
Assurance vie rétractation : 30 jours

Est ce que c’est efficace ? Elles ne sont pas efficaces. Ça ne fonctionne pas car on vie dans l’ambiguïté, contradictoire. D’un côté on a le gouvernement qui veulent qu’on consomme et qu’on consomme national. Ils veulent qu’on épargne notre argent. Et d’autre part on nous dis qu’on va protéger le consommateur, protéger par des moyens qui ne sont pas bons.

Thème 2 :L’importance et le régime des contrats cadre

La formation progressive du contrat de vente.  

Contrat Cadre ? concerne les fournisseur (client/ distributeur)

  • S’écoule dans le temps

Agriculteur/ Lactel 🡪 contrat de bière et contrat de gérance de service. Livreur de boisson + le fournisseur. Contrat total – gérant de station-service. S’écoule dans le temps au bout de 10/15 jours.

Il y a une inégalité entre le fournisseur et le distributeur.

3 ELEMENTS CONSTITUTIF DANS LA VENTE :

- Le consentement

- La capacité a contracté

- le contenu licite et certain

Définition du contrat cadre – ACCORD de base, destiné a gouverner globalement pendant une période donné, les relations de ceux qui les concluent et déterminent les conditions essentiels des contrats à intervenir entre eux relativement à un objet de tel sorte que ceci sont dans le cadre ainsi fixe des applications de l’accord originel

Exemple : Dior et le magasin des grands boulevards ou bien Dalloz et le libraire.

Article 1164 (p21)

Thèmes de réflexion.

• Les accords de négociation.

  • L’obligation de négocier : les accords de négociation

Ils créent à la charge des parties, l’obligation d’entreprendre et de poursuivre la négociation d’un futur contrat en vue de sa conclusion selon des modalités généralement précisées dans l’acte. L’objet est de négocier et non de conclure le contrat futur, le succès de la négociation n’étant jamais garantie. De tels accords sont ambigus, les parties veulent montrer qu’elles sont déterminées à conclure le contrat projeté mais pas au point de l’avoir déjà conclu. L’accord engage mais sans s’engager véritablement. Si on est d’accord sur les éléments essentiels du contrat, c’est-à-dire la chose et le prix pour la vente, on glisse de l’avant contrat vers le contrat définitif parfois sans que les parties n’en aient eu conscience. Comme toute négociation elle doit être menée de bonne foi, il faut donc prévoir avec minutie un calendrier des négociations. L’échec des négociations n’est pas en lui-même fautif, mais il le devient s’il procède d’un comportement de mauvaise foi (exemples : refus d’entamer des discussions, rupture brutale des pourparlers, refus de remettre certains documents ou de participer à des réunions programmées). La sanction n’est pas la conclusion forcée du contrat mais la condamnation du responsable au paiement de dommages et intérêts.  

  • • Le pacte de préférence : article 1123.  

L’obligation de préférer : le pacte de préférence  

Art 1125, c’est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle désirerait de contracter. Le débiteur de ce pacte ne s’engage pas à vendre mais seulement à préférer son co-contractant s’il décide de vendre.  Exemples :  

  • Dans un bail commercial au profit du locataire pour la vente d’un immeuble louer ;  
  • Dans une donation au profit du donateur afin d’éviter que le bien ne sorte de la famille en cas de cession par le donataire ;  
  • Au profit de l’éditeur dans un contrat d’édition pour les œuvres futures de l’auteur ;

  -         Dans certains contrats de distributions afin de restreindre le jeu de la concurrence.  Le débiteur ne prend pas l’engagement de vendre mais seulement de préférer son cocontractant s’il décide de vendre, il reste donc libre de vendre ou de ne pas vendre. Le régime du pacte de préférence est fixé par l’article 1123.  

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