TD droit civil : La protection de l’intégrité physique
TD : TD droit civil : La protection de l’intégrité physique. Recherche parmi 301 000+ dissertationsPar 438338 • 25 Février 2025 • TD • 2 954 Mots (12 Pages) • 26 Vues
Agathe Guilbaud
L1 droit
TD N°6 : droit des personnes
La protection de l’intégrité physique
Résumer l’ensemble des documents
Document 1 : CE. 27octobre 1995
Ce document est un arrêt du conseil d’Etat, il relève du principe de dignité de la personne humaine, suite au jugement du 25 février 1992, concernant l’interdiction du lancer de nain. Le maire de Morsang-sur-Orge demande au conseil d’Etat d’interdire le spectacle « lancer de nain » prévu dans une discothèque, indiquant que cette activité ne respectait pas la dignité de la personne humaine, et que cela leur portait atteinte même s’il y a consentement. Il rajoute, que les nains sont utilisés comme des projectiles, que ces personnes affectées d’un handicap pouvaient créer un trouble public.
Principe de proportionnalité 🡪 vérifier que le préjudice ne soit pas trop important
Document 2 : CAA Paris le 9 juin 1998
Le médecin a l'obligation, conformément à la finalité même de son activité, de protéger la santé, c'est-à-dire en dernier ressort, la vie même de l'individu. Ne saurait, par suite, être qualifié de fautif, le comportement de médecins qui, dans une situation d'urgence, lorsque le pronostic vital est en jeu et en l'absence d'alternative thérapeutique, pratiquent les actes indispensables à la survie du patient et proportionnés à son état, fût-ce en pleine connaissance de la volonté préalablement exprimée par celui-ci de les refuser pour quelque motif que ce soit. Si la transfusion sanguine dont la requérante a fait l'objet a pu, eu égard à la qualité de témoin de Jéhovah de l'intéressée, constituer une atteinte à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction mentionnée à l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette circonstance n'est nullement constitutive d'une violation de cette disposition, dès lors qu'elle résulte du respect par le médecin de l'obligation de protection de la santé qui s'impose à lui.
55-03-01-02, 60-02-01-01-01-02-03 L'obligation faite au médecin de toujours respecter la volonté du malade en état de l'exprimer, énoncée à l'article 7 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale et ultérieurement reprise à l'article 36 du décret du 6 septembre 1995, trouve sa limite dans l'obligation qu'a également le médecin, conformément à la finalité même de son activité, de protéger la santé, c'est-à-dire en dernier ressort, la vie de l'individu. Ne saurait, par suite, être qualifié de fautif, le comportement de médecins qui, dans une situation d'urgence, lorsque le pronostic vital est en jeu et en l'absence d'alternative thérapeutique, pratiquent les actes indispensables à la survie du patient et proportionnés à son état, fût-ce en pleine connaissance de la volonté préalablement exprimée par celui-ci de les refuser pour quelque motif que ce soit. Le recours à la pratique de la transfusion sanguine, dans les conditions ainsi définies, n'est pas constitutif d'une faute alors même qu'il intervient contre la volonté, qu'en sa qualité de témoin de Jéhovah, le patient avait exprimé
Faire une fiche d’arrêt
Document 3 : Cass.Ass. Plen. 31 mai 1991
Ce document est un arrêt de la cour de cassation du 31 mai 1991, qui relève du principe d’indisponibilité du corps humain. Cet arrêt porte sur l’insémination des femmes, dites « mère porteuses » par un homme souhaitant un enfant alors que sa compagne est stérile et ceci est irréversible.
Cet arrêt porte également sur la lien de filiation qu’il pourrait y avoir suite à une GPA, quels en sont les conséquences sur l’enfant née d’une mère porteuse et d’un père biologique. L’adoption plénière est possible, mais cette médicalisation est interdite par les lois françaises.
Document 4 :
Ce document relève de la gestation pour autrui, autrement dit la GPA qui est interdite par la loi française. Et concerne tous les enfants issus d’un GPA à l’étranger.
Ce document donne une définition précise de ce qu’est la GPA, et quelles sont les conséquences et les divers procédés par suite de cela. Également sur la filiation que les parents auront avec le l’enfant.
La GPA est interdite dans plusieurs pays d’Europe, mais également autorisée dans d’autres pays tel que l’Albanie.
Les cours de cassations affirment que ce principe de gestation va à l’encontre des principes de l’indisponibilité du corps humains, et de l’état des personnes.
Les cours européennes donnent cependant un avis favorable à ce principe de GPA. Les Etats doivent bénéficier d’une large marge d’appréciation dans leurs choix liés à la gestation pour autrui, c’est-à-dire que chaque pays peut avoir un avis favorable ou défavorable. La cour Européenne insiste sur le fait que la GPA ne peut pas empêcher la famille en question de ne pas mener une vie familiale « normale ». De plus, la GPA est un juste équilibre trouve, et qui est en définitive établi entre les intérêts de ce couple et de leurs enfants.
Document 5 : E. Terrier
Ce document relève du principe de non-patrimonialité, principalement sur le corps humain. Le corps et ses produits ne sont pas des objets, même détaché du corps humain, et ne font donc pas l’objet de bien patrimoniaux.
Que les parties du corps de l’être humain ne peuvent pas être commercialisées, mais peuvent être donné à titre donateur ou d’usage tel que les poils, les dents et les cheveux. Les tissus, les produits du corps humain sont donnés à titre gratuit, dans un but sans intérêts pécuniers, comme le don du lait.
Le principe de non-brevetabilité du corps humain et de ses éléments sont aussi abordé, insistant sur la non-inventions brevetable, comme le clonage, la modification de gènes.
Fiche d’arrêt document 3
Identification :
C’est un arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 31 mai 1991. C’est un arrêt de de cassation, non publié au bulletin, dont le thème est le principe d’indisponibilité du corps humains.
Faits :
Mme X est atteinte d’une stérilité irréversible, souhaitant avoir un enfant, son mari, M. Y fait don de son sperme à une autre femme, qui a mis au monde un enfant à la suite de l’insémination artificielle. Une fois né, l’enfant acquis la filiation paternelle, de M. Y, cependant l’enfant n’a pas de filiation maternelle. Mme. X souhaiterait adopter cet enfant, qui a été élevé et accueilli par celle-ci et son mari.
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