Les réserves nuisent -elles à l’intégrité des Traités internationaux ?
Dissertation : Les réserves nuisent -elles à l’intégrité des Traités internationaux ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar MA98bacar • 17 Octobre 2022 • Dissertation • 1 637 Mots (7 Pages) • 586 Vues
ABDOULHALIM SALIM
DROIT L3
TD 04
Sujet : « Les réserves nuisent -elles à l’intégrité des Traités internationaux ? »
Au travers de l’article 2 paragraphe 1er de la convention de Vienne énonce que :« l’expression réserve s’entend d’une déclaration unilatérale quelque soit son libellé ou sa désignation, faite par un État lorsqu’il signe, ratifie ,accepte ou approuve un traité ou y’adhère par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur Application à cet État » .
La réserve est donc une déclaration faite par un État, par laquelle cet État énonce sa volonté soit d’exclure à son égard certains droits issus de ce traité soit de ne pas accepter certaines obligations résultant de ce traité. En fait, les réserves doivent être distinguées des déclarations interprétatives car il y’a beaucoup de ressemblance, puisque une déclaration interprétative est une déclaration faite par un État vis-à-vis du traité mais la différence est que la déclaration interprétative vise à préciser ou à clarifier le sens de la portée que cet attribue à un traité ou à une certaines dispositions ( la disposition est maintenue , elle ne fait que la préciser l’interpréter . Les réserves quant à elles visent bien à exclure ou à modifier les effets d’une disposition du traité du traité à l’égard de l’Etat qui formule les réserves.
Les traités sont des sources parmi sources du droit international public, ainsi l’article 2 de la Convention de Vienne définis les traités internationaux comme : « accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans plusieurs instruments connexes et quelques sa domination particulière » .
L’article 2 de la convention de Vienne de 1969 ne vise en réalité que les accords conclus entre États qui sont indéniablement des sujets de droit international. Toutefois on le sait cette qualité de sujet de droit international peut aussi être attribué aux organisations internationales.c’est ce qui explique qu’une autre convention ait été été élaborée c’est la convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre États et organisation internationale .
Il convient de se demander ainsi si les réserves peuvent être un obstacle aux sources fondamentales du droit international ?
La relativité du régime juridique des réserves qui résulte de la raison d’être (I ) , les conditions de validité des réserves (II ) .
I . Une relativité juridique des réserves
La nature du traité qui concerne l’usage des réserves ( A ) et le moment que la réserve peu se formuler ( B ).
A / La nature du traité concerné
En principe, s’agissant des traités multilatéraux, l’usage des réserves est licite mais le tribunal arbitral dans l’affaire du plateau continentale de la mer d’Iroise dans une sentence du 30 juin 1977 a précisé que même dans le cadre de traités multilatéraux, la faculté d’apporter des réserves ne saurait être admise dans le cas où le traité comporte des règles et des obligations de droit général ou coutumier qui par nature doivent s’appliquer dans des conditions égales à tous les membres de la communauté internationale, et ne peuvent donc être subordonnés à un droit d’exclusion exercé unilatéralement et à la volonté par l’un des membres de la communauté et son propre avantage. En fait, la coutume est donc d’application générale. Il peut y’avoir quelques petites exceptions malgré tout ,alors si un traité vient codifier une coutume même si on est dans le cadre d’un traité multilatéral il ne sera pas possible de formuler une réserve sur une règle coutumière préexistante.
En ce qui concerne les traités bilatéraux, on est au contraire dans le cadre d’une véritable convention synallagmatique, réciproque qui met à la charge des parties contractantes des obligations précises ou généralement l’exécution du traité par l’une des parties constitue la contre partie de l’exécution du traité par l’autre partie.Dans un traité bilatéral les réserves peuvent nuire un traité si et seulement l’une partie maintient sa réserve car sans consentement il n’y aura pas un une convention, donc on peut constater qu’une réserve peut nuire un traité international.
Dès lors, la ratification d’un contrat bilatéral assortie d’une réserve serait inconcevable car cette réserve pourrait être interprétée comme un refus de ratifier un traité et comme au fond une nouvelle offre de négociation. Par ailleurs, dans la situation d’un traité bilatéral, la réserve n’aura de valeur que si l’autre partie cocontractant y consent expressément mais conte tenu des effets juridiques des réserves ça aboutit de modifier complètement le traité car il faut savoir que si une réserve est formulée par un État et accepté par l’autre elle s’applique dans leur relation bilatérale, mutuelle par conséquent les deux États pourront se prévaloir de cette réserve.
B / Le moment de la formulation de la réserve
Selon la convention de Vienne, la formulation de la réserve peut intervenir à 2 moments :
- au moment de la signature du traité. L’avantage de cela est d’exclure pour les cocontractants toute surprise. Ils savent qu’au moment de leur conclusion une atteinte est portée à l’intégrité du traité.
- Les réserves peuvent aussi être formulées au moment du dépôt des instruments de ratification.Ici c’est un peu plus problématique pour les autres cocontractants ,car cette réserve intervient à un moment tardif et que certains États ont déjà pu déposé leur propre instruments de ratification sans avoir conscience qu’un autre État allait formuler une réserve au moment de son propre dépôt de la ratification.
Mais ce sont les réserves formulées au moment de l’adhésion à un traité cela pose un maximum d’inconvénients pour les autres cocontractants car le traité s’applique à priori dans son ensemble pour les parties originelles mais nécessaire pour la partie qui deviendrait membre au traité. C’est une manière pour l’Etat qui adhère d’imposer des modifications unilatérales du traité aux membres originaires du traité.
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