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Les Traités Internationaux Dans La Jurisprudence

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Par   •  24 Octobre 2012  •  1 857 Mots (8 Pages)  •  1 695 Vues

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Séance N°2 : Les traités internationnaux

Arret CE 20 octobre 1989 « Nicolo » : Faits : A l’occasion de l’élection des représentants au Parlement européen , M. Nicolo a estimé que ces élections comportaient une irrégularité en raison de la participation au scrutin des citoyens français des départements et des TOM. Il conteste la compatibilité de loi electorale avec les dispositions contenu dans le traité de Rome , en effet ce traité n’autorise que le droit de vote des citoyens français et ne précise pas les Dom-tom.

Procédure : M. Nicolo saisi donc le Conseil d’Etat et demande l’annulation des election au motif que les electeurs des DOM TOM avait faussé l’election

Question de droit : Est-ce la loi de 1977 portant code électoral français était conforme au traité de la communauté européenne.

Solution : Le Conseil d’Etat rejete la demande de M. Nicolo et le condamne à des dommages et interets pour l’avoir saisi de façon abusive. La loi de 1977 est conforme au traité de la communauté économique européenne, car, le territoire Français est une seule circonscription pour l’élection du parlement européen. Mais en plus la qualité d’électeur éligible aux élections nationales des départements et des TOM est par conséquent la même pour l’élection du parlement européen.

Le conseil d’état avait alors deux possibilité : - Soit il maintenait qu’il n’appartenait pas au Conseil d’État de se prononcer sur la conformité d’une loi postérieure un traité et donc ne pouvait pas écarter l’application d’une loi meme contaire à un traité ( arret CE du 1er mars 1968 « Syndicat général des fabricants de semoule de France ».

- Soit il rejoignait la position adoptée en 1975 par le Conseil Constitutionnel ( Décision 74-54 DC « IVG » du 15 janvier 1975 où il declarait incompetent pour controler la conformité d’une loi ( loi IVG ) avec un traité ( article 2 droit à la vie de la CEDH ) , il refusait tout controler de conventionalité et il réaffirme par la meme occasion sa vocation de gardien du bloc de constitutionalité . Mais aussi de le Cour de Cassation dans un arret du 24 mari 1975 « Société des cafés Jacques Vabres » qui s’était declaré compétente pour controler la conformité d’une loi posterieur à un traité , donc competente pour exercer un controler de conventionalité

Le Conseil d’Etat se déclare compétent pour analyser la conformité d’une loi avec un traité alors qu’il se refusait jusqu’à présent. Et affirme la superiorité d’un traité meme posterieur a une loi

L’arret Nicolo est un arret de principe et un revirement de jurisprudence.

le Conseil d’État se résolut fait prévaloir les traités et accords sur les lois, mêmes postérieures. Cela conduisit le Conseil d’État à étendre progressivement le bénéfice du régime de l’article 55 de la Constitution à l’ensemble des actes de droit communautaire qu’il acceptait donc, le cas échéant, de faire prévaloir sur les lois : les règlements (24 septembre 1990,) et les directives ( CE Assemblée 28 février 1992, S.A. Rothmans International France et S.A. Philip Morris France). Toutefois il refusa de faire bénéficier du régime de l’article 55 les normes internationales issues de la coutume (Ass. 6 juin 1997,Aquarone ). Enfin, il a récemment eu l’occasion d’affirmer la suprématie, en droit interne, de la Constitution sur les traités ou accords internationaux (Ass., 30 octobre 1998, Sarran et Levacher, p. 368).

Arret CE 29 juin 1990 GISTI : le GISTI saissisent le Conseil d’Etat pour qu’il annule la circulaire du 14 mars 1986 relative aux conditions de circulation, d'emploi et de séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille qui ne serait pas conforme a l’accord Franco- Algerien du 27 decembre 1968 et ses modifications ulterieures . L'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que les ressortissants algériens installés en France peuvent faire venir, au titre du regroupement familial, leurs "enfants mineurs . L’enfant mineur dans l’accord franco algérien fait aussi reference à l’enfant de 19 à 21 ans alors que la circulaire ne faisait reference qu’a l’enfant de moins de 18 ans conformement au droit français. Le GISTI saisit donc le conseil d’état pour que la France face application de la deuxieme definition.

Est-il possible pour le Conseil d'État d'interpréter des traités sans renvoi au ministre des affaires étrangères ?

Solution : Le CE rejete le pourvoi : Considérant qu'aucune disposition de l'accord franco-algérien et le protocole du 22 décembre 1985 ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public . De plus le GISTI soutenait que l'ensemble de la circulaire devrait être annulé en raison de l'incompétence des ministres signataires, mais elle ne précise pas les dispositions de ladite circulaire, donc elle n’est pas recevablepas recevable à demander cette annulation.

Portée : Dans cette decision le conseil d’Etat ne renvoie pas la question préjudicielle aux ministres des affaires étrangères comme il avait l’habitude de le faire. En effet lorsqu’il considerait qu’il n’avait pas lieu interpretation , il tranchait directement la question et si il y avait lieu a interpretation , il renvoyait automatiquement au ministres des affaires étrangeres ( 1er mars 1938 , Jabin Dudognon). Desormais Le Conseil d’Etat se reconnait compétent pour interpreter un traité internationale.

Arret CE 20 octobre 2009 « Mme Emmanuelle Perreux » : L’arrêté du 29 août 2006 du garde des sceaux nomme Mme D juge de l’application

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