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Les rapports entre la constitution, les lois et les traités internationaux

TD : Les rapports entre la constitution, les lois et les traités internationaux. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  20 Février 2019  •  TD  •  2 239 Mots (9 Pages)  •  1 277 Vues

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Fiche n°7 : les rapports entre la constitution, les lois et les traités internationaux

Dissertation (Plan détaillé)

Introduction :

« L’ordre juridique n’est pas un système de normes juridiques placées toutes au même rang mais un édifice à plusieurs étages superposés, une pyramide ou hiérarchie formée (pour ainsi dire) d’un certain nombre d’étages ou de couches de normes juridiques ». Autrement dit, la hiérarchie des normes est « un classement hiérarchisé de l’ensemble des normes constituant le système juridique d’un État de droit ». Cette théorie a été fondée par le célèbre juriste austro-américain et théoricien du droit « Hans Kelsen » dans son œuvre « La théorie pure du droit ». En effet, en se basant sur le principe qu’une norme inférieure doit être conforme à une norme supérieure, et doit en tirer sa validité, les problèmes de conflits de lois sont automatiquement réglés. Ce principe en question organise le droit en une structure ordonnée sous la forme d’une pyramide et où la Constitution est au sommet. Par conséquent, cette norme suprême est remise en question par l’émergence du droit international (issu de l’union européenne et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH). Sa suprématie est devenue un débat fondamental qui occupe le monde juridique car en effet l’évolution du droit international et la ramification entre les États ont créé des conflits avec la norme constitutionnelle, et une discussion qui tourne autour 2 ordres : Par ailleurs, l’ordre juridique national est un ensemble de normes prévus par la constitution mais qu’au-delà de ce dernier, il existe l’ordre juridique international extérieur à celui de l’État. C’est un ensemble de normes internationales. Ainsi la question qui émerge de tout cela est la suivante : existe-il entre ses 2 ordres une séparation stricte ? Plusieurs théories sont mises en place : d’une part, nous avons invoquer la théorie du monisme, défendu par Hans Kelsen et Léon Duiguit. Cette dernière met en avant l’unité entre les 2 ordres et montre que cette unification fait que les traités internationaux sont des normes qui s’insèrent dans l’ordre interne. D’une autre, il existe la théorie du dualisme, défendu par Anzilotti, qui affirme l’étanchéité entre les 2 ordres en accentuant sur le fait que les règles ne transitent pas d’un niveau vers un autre. Finalement, nous pouvons affirmer qu’en revanche la constitution française n’éclaircit pas sa position contrairement à la constitution des Pays-Bas qui place clairement les traités internationaux au-dessus de la constitution.

Par ailleurs avec l’intensification des traités internationaux la constitution est-elle encore une norme suprême ? Autrement dit, les traités internationaux ont-ils fait perdre à la constitution française sa place ?

La réponse à ces interrogations peut s’articuler de la manière suivante : L’accent sera mis tout d’abord sur la suprématie constitutionnelle, une suprématie contestée et au cœur des débats avant de voir que cette dernière est devenue une suprématie certifiée

Plan détaillé :

  1. La suprématie constitutionnelle, une suprématie contestée et au cœur des débats  
  1. La primordialité des traités internationaux dans l’ordre juridique interne :

 Document 1 : M. GAUTIER et F. MELLEREY, « Sources internationales et hiérarchie des normes » : pose la question de savoir comment le droit international est appliqué en France : - le droit international a une place prévue par Constitution (art. 26 de la constitution 1946 ) + alinéa 14 du préambule 1946 (prévoit que la FR participe aux traités de paix et peut se soumettre à certaines organisations IT) + l’article 55 de la constitution qui nous dit que les traités régulièrement ratifiés et publiés ont une valeur supérieure à la loi et s’imposent au législateur.  Une norme imposée mais qui va l’appliquer ? : cette question est répondue par
La décision du conseil constitutionnel du 15 janvier 1975 arrêt IVG : il se déclare incompétent pour contrôler la conventionalité des lois par rapport aux traités (savoir si la loi est conforme aux traités). Le conseil constitutionnel affirme sa capacité de vérifier la loi par rapport à la constitution (Art. 61), le traité par rapport à la constitution (art. 54) mais la loi par rapport aux traités ce n’est pas son rôle et admet que c’est hors de ces compétences. D’ailleurs, aucun article de la constitution permet de saisir ce conseil pour examiner la conformité d’une loi à un traité. Les sénateurs ont dit que la loi sur l’Ivg de 1975 portait atteinte à la vie. Or, ce principe n’existe pas dans la constitution française mais il existe dans l’article 2 de la convention européenne des droits de l’homme. Autrement dit, nous allons lui demander de définir globalement ce qu’est la vie sauf que le conseil n’a pas un pouvoir d’appréciation équivalent à celui du LG : C’est une question politique que seul le législateur peut régler. D’ailleurs, cette décision est reprise dans le document 4 et accentue le fait que Le conseil constitutionnel refuse de faire du contrôle de conventionalité.

 Document 5 : CC, n°2010-605 DC, 12 mai 2010, loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne : Avant 2010, cette loi était interdite en France mais puisque l’UE l’imposait dans le cadre de la concurrence, alors cette loi a été abrogée afin que ces jeux d’argent en ligne deviennent légaux en France.

Dans cette décision, le conseil constitutionnel en profite pour affirmer le contrôle de conventionalité ne peut pas s’opérer par eux mais qu’il revient de la compétence des juridictions administratives et judiciaires  Les juges ordinaires vont accepter de faire ce contrôle de conventionalité

 Document 6 : Cour de cassation, (Ch. Mixte), 24 mai 1975, n°73-13556 : Société Jacques Vabre :  La haute juridiction accepte de faire ce contrôle de conventionalité Les faits :  La France importe du café soluble des Pays-Bas et applique selon la loi nationale FR (L265 code des douanes) une taxation importante. Or en 1975, la France appartient à la communauté européenne et l’article 75 du traité de Rome interdit ce genre de taxe à cause du principe de la libre-échange  un marché commun européen. La cour de cassation dit qu’il y a conflit entre loi national et traité, et va donc privilégier le traité en faisant le contrôle de conventionalité. Par conséquent, cette loi nationale va être écartée  l’importance des traités internationaux dans l’ordre juridique interne

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