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Les effets du mariage

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Par   •  5 Mars 2017  •  Cours  •  3 257 Mots (14 Pages)  •  1 168 Vues

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Séance 16 – Les effets du mariage

Introduction

Les effets du mariage sont prévu aux Chapitre VI du Code Civil intitulé : des devoirs et des droits

respectifs des époux. Ce sont les articles 212 à 226 du Code Civil qui énumèrent les obligations et

les droits consécutifs au mariage.

Ces devoirs et avantages peuvent être classés en deux catégories de rapport : les rapports d'ordre

personnel et les rapports d'ordre matériel.

Les obligations et droits prévus aux articles 212 à 226 du Code Civil font partie du régime

primaire qui s'applique à toute personne mariée. Ce régime est d'ordre public.

Section I – Les rapports d'ordre personnel

Il s’agit ici d’évoquer les obligations qui vont s’imposer aux époux dans leur rapport personnel. Les

obligations personnelles des époux sont au nombre de 3. il s'agit des obligations de fidélité,

d'assistance ( Art. 212 du CC ) et de communauté de vie ( Art. 215 al.1er ). Ces obligations sont

obligatoires dans le même sens pour les deux époux.

§1 – L'obligation de communauté de vie

A – Contenu de l'obligation

L'article 215 al. 1 er dispose : « les époux s'obligent à une communauté de vie ».

On sous entant 4 devoirs par communauté de vie :

1 – une communauté de toit

L'article 215 al. 2 prévoit que: « la résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un

commun accord ».

Égalité des époux dans le choix du logement = une égalité des époux sur les droits relatifs au

logement.

Cela suppose qu’ils doivent choisir ensemble la résidence familiale. S’ils n’arrivent pas à se mettre

d’accord, ils peuvent saisir le JAF. Le JAF ne peut en aucun cas imposer le lieu de résidence, il va

donc juste les autoriser à vivre séparément.

Le fait de vivre sous le même toit est tout de même une obligation du mariage.

Article 215 al. 3 du CC : « les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels

est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui

n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation. L'action en nullité lui est

ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être

intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous ».

2 – Une communauté de vies et de partage

L'article 215 al. 1 er : « les époux s'obligent à une communauté de vie ».

La communauté de vie doit s'exercer selon un code de bonne conduite maritale.

La communauté de vie s’exerce selon un code de bonne conduite maritale, ainsi le non-respect de

ce code peut être qualifié de fautif et donner lieu à un divorce pour faute.

Toute offense qu’un membre du couple fait à l’autre peut constituer une infraction à ce code de

bonne conduite (violence physique-verbale, les comportements outrageants….)

A côté des offenses, il y a aussi la notion de carence, quand l’époux ou l’épouse est trop absent(e),

quand un des époux se consacre à trop d’activités extérieures.

La communauté de vie suppose de partagé le même destin.

Il peut être affirmé que le mariage implique une communauté de vies : deux vies mises en commun,

un destin partagé. Certes, il n'impose pas une communauté d'âmes, de pensées, de rêves ou de

sentiments ; mais il suppose une volonté de vivre ensemble. Ainsi, toutes négligences par un

membre du couple, tout comportement injurieux, manque de respect, de sincérité ou de solidarité

conjugale, tout désintérêt pour la famille constitue une faute, qui révèle une incompatibilité

d'humeur et qui peut justifier une demande en divorce pour faute.

3 – une communauté de table

La communauté de table traduit la communauté du mariage. Elle ne signifie pas selon Malaurie et

Fulchiron, que les époux doivent prendre tous leur repas ensemble, mais qu'il existe une intimité de

vie et une unité de budget.

4 – Une communauté de lit

La communauté de lit recouvre les relations charnelles entre époux. Ce devoir n'est pas absolu.

B – Le caractère impératif de l'obligation

On ne peut pas se dispensé de ces obligations. Seul le JAF peut décider de supprimer une des

conditions.

La question n'est posée de savoir si les époux d'un commun accord pouvaient souscrire entre eux un

pacte les autorisant à vivre séparément, et par conséquent, à se dispenser mutuellement du devoir de

communauté de vie. La réponse a été discutée.

Il semblerait qu'à l'heure actuelle, la JP considère comme nul les pactes conventionnels

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