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Introduction au droit public

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Par   •  4 Novembre 2020  •  Chronologie  •  4 521 Mots (19 Pages)  •  434 Vues

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INTRODUCTION AU DROIT PUBLIC

COURS N°1 - INTRODUCTION GÉNÉRALE

  1.  Présentation sommaire du Droit, du droit objectif, du droit positif et des droits subjectifs

Le Droit, le droit objectif, le droit positif et les droits subjectifs sont des notions difficiles à̀ appréhender. Nombreux sont ceux qui ont exposé́ leurs opinions sur elles, mais force est de constater qu’ils sont loin d’être à l’unisson.

Beaucoup d’auteurs, philosophes ou juristes ou autres, ont présenté ce qu’ils pensaient être l’essence du droit. Certains de ces auteurs ont présenté le Droit comme étant plus ou moins un idéal et d’autres comme étant plus ou moins le reflet d’une certaine réalité, mais chacun à sa façon.

La notion de droit objectif (assimilé par certains à celle de Droit) et celle de droit subjectif ont aussi fait l’objet de controverses. Assez souvent cependant le droit objectif est présenté (en substance) comme étant « l’ensemble des règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s’imposent aux membres de la société » (définition extraite d’un ouvrage rédigé sous la direction de Gérard Cornu et intitulé «Vocabulaire juridique») et assez souvent également les droits subjectifs sont présentés comme étant des prérogatives individuelles reconnues et sanctionnées par le droit objectif (il va sans dire que ces définitions du droit objectif et des droits subjectifs ouvrent sur de nombreuses questions discutées sur le terrain juridique, mais pas seulement : qu’est-ce qu’une règle ? qui édicte les règles ? qu’est- ce qu’une sanction ?...). Comme il est souvent dit, le droit objectif et les droits subjectifs ne s’opposent pas ; leurs rapports sont même étroits. Par exemple, les règles juridiques fixant les conditions d’inscription à l’Université font partie du droit objectif et le droit pour tout un chacun remplissant ces conditions de s’inscrire (en tant que sujet de droit ; autrement dit en tant qu’entité bénéficiant de droits et soumise à des obligations) à l’Université est un droit subjectif.

La notion de droit positif n’est pas non plus univoque. Assez souvent cependant le droit positif est présenté comme étant l’ensemble des règles juridiques (ou normes juridiques ; étant entendu que les expressions «règles juridiques» et «normes juridiques» peuvent être chacune définie de diverses façons et peuvent être tenues pour synonymes ou non) en vigueur dans une société. Par exemple, le droit actuellement en vigueur en France est du droit positif. Pour certains le Droit serait même exclusivement le droit positif et pour d’autres non. Pour certains aussi le droit objectif et le droit positif recouvriraient la même réalité et pour d’autres non.

  1. Le droit naturel et le positivisme

Evoquer le droit naturel et le positivisme conduit à évoquer le fondement et la nature du droit, autrement dit d’où vient le Droit et ce qu’il est. Bien évidemment les questions sur l’origine et la matière du Droit sont agitées depuis longtemps. Elles ont reçu des réponses variées.

Toutefois une bonne partie des opinions exprimées sur ces sujets ont été souvent regroupées dans des grands groupes de doctrines, au nombre de deux pour beaucoup (A), et les grandes idées qu’elles véhiculent ont plus ou moins marqué, entre autres, le droit positif, mais aussi la façon dont celui-ci est ordinairement présenté (B).

  1. Les grands groupes de doctrines

Certaines des doctrines sur le Droit sont qualifiées, entre autres, d’idéalistes ou de jusnaturalistes ou du droit naturel (1) et d’autres de positivistes (2), étant entendu que, aux dires de certains auteurs, au nombre des doctrines portant sur le Droit il en est qui ne peuvent être rangées dans aucun de ces deux grands ensembles de doctrines.

  1. Les doctrines du droit naturel

Pour les défenseurs de ces doctrines, au nombre desquels figurent de grands noms (Aristote, Saint Thomas d’Aquin, Grotius...), il existerait un droit naturel issu de Dieu ou non et révélé par Dieu et/ou l’observation de la nature et/ou la Raison ou alors il existerait une justice que le Droit doit s’efforcer d’atteindre. Dans le premier cas le Droit est envisagé comme une matière (ou un contenu), en d’autres termes comme un ensemble de lois ou de règles qui seraient naturelles et, dans le second cas le Droit est envisagé comme une méthode (une façon de faire), en l’occurrence comme un moyen d’atteindre un but qui est la justice.

Or, penser qu’il existe un droit naturel composé de lois ou règles naturelles ne relève pas que de la pure spéculation intellectuelle, mais peut avoir des effets très concrets et non négligeables pour ce qui est, entre autres, du pouvoir politique. Mais les conséquences pratiques que l’on peut tirer de cette idée du droit naturel sont diverses, comme le montrent les écrits des jusnaturalistes. Par exemple, il est possible d’affirmer que tel ou tel, Roi ou Prince ou autre gouvernant, tient son pouvoir du droit naturel et que ses sujets lui doivent en conséquence une obéissance totale ; dans ce cas l’idée du droit naturel peut donc justifier un pouvoir monarchique et même un pouvoir despotique. Toutefois on peut penser, par exemple, qu’il y a un droit naturel composé de droits de l’homme (comme la liberté ou la propriété ou d’autres) et qu’en conséquence non seulement les lois adoptées par le ou les gouvernants doivent respecter ces droits de l’homme, mais aussi que les lois adoptées par le ou les gouvernants en méconnaissance des droits de l’homme n’ont pas à être respectées. Bref, l’idée du droit naturel peut, entre autres, justifier un pouvoir politique puissant ou un pouvoir politique limité.

Pour résumer, il n’y a donc pas qu’une façon de concevoir le droit naturel et ceux qui pensent qu’existe un droit naturel composé de lois naturelles (ou droits de l’homme) ne partagent pas les mêmes idées sur la façon de connaître de droit naturel, ni sur les conséquences à tirer de celui-ci. Ils ne s’entendent pas non plus sur le nombre et contenu des lois naturelles.

La critique contre le droit naturel est donc aisée et elle a parfois été assez rude, notamment de la part des positivistes.

  1. Les doctrines positivistes

Les défenseurs de ces doctrines repoussent l’idée d’un droit naturel permettant d’appréhender juridiquement le droit et ont en commun de vouloir étudier et en conséquence présenter le Droit d’une façon vraiment scientifique, excluant donc (d’un certain point de vue) tout jugement de valeur. Ces défenseurs sont d’ordinaire regroupés, en fonction de leurs opinions, dans des courants de pensée appelés positivisme juridique ou positivisme scientifique ou positivisme formaliste ou positivisme factualiste ou autrement (étant entendu que les appellations et modes de classification des courants de pensée positivistes varient selon les auteurs qui les évoquent).

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