Introduction au droit public, la participation des états membres aux décisions fédérales.
Cours : Introduction au droit public, la participation des états membres aux décisions fédérales.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Gelo999 • 11 Novembre 2016 • Cours • 1 879 Mots (8 Pages) • 1 099 Vues
16sept : Introduction au droit public
B- La participation des états membres aux décisions fédérales
C’est une exigence qui offre l’un des meilleur critère permettant de distinguer l’état unitaire de l’état fédéral. Dans un état unitaire, les collectivités inférieures sont soumises au droit élaboré au niveau supérieur mais elles ne sont pas en principe appelées à participer à sa formation. Dans un état fédéral, si les composantes fédérées sont partiellement soumises au droit forgé au niveau central, leur autonomie suppose qu’elle soit mise en mesure de participer à l’élaboration du droit au niveau central. Il y a une superposition de deux niveaux étatique mais celle ci ne peut pas être étanche. Cela explique que dans les états fédéraux, le bicaméralisme (les 2 chambres) répond à des exigences particulières. De plus, les composantes fédérées sont appelées à jouer un rôle particulièrement important dans le processus de révision de la constitution.
1) La mesure de la participation grâce au bicaméralisme.
Dans les états fédéraux, il y a un aménagement adapté du bicaméralisme. On sait que historiquement la chambre haute était destinée à tempérer les excès de la chambre basse et elle va peut à peut permettre d’assurer une meilleure représentation des composantes fédérées. C’est cette chambre haute va permettre aux entités fédérées de participer en tant que tel à l’élaboration en tout ou en partie du droit fédéral. Ex ; aux EU, on a le sénat (chambre haute) et une chambre basse (la chambre des représentants). En Allemagne le Bundesrat et le Bundestag.
On constate le plus souvent que les chambres dites hautes se caractérisent assez souvent par une définition adaptée de leur pouvoir. Leurs compétences apparaissent comme le corolaire de leur participation au droit. Il est conforme à l’esprit du fédéralisme que la chambre qui représente les composantes fédérées ait un rôle particulier à jouer dans certaines matières. Par ex : rôle particulier à jouer dans le cadre de la répartition des compétences entre état central et composante fédérée. Assez souvent, rôle particulier quand il s’agit d’approuver des actes internationaux qui auront une influence sur les politiques menées par les composantes. Un rôle particulier concernant la révision du texte constitutionnel.
Il faut s’intéresser à la représentation des entités fédérées au sein de la chambre haute peut s’opérer de différentes manières. Dans beaucoup d’état fédéraux, les différentes composantes sont représentée de façon égalitaire au sein de cette assemblée même si la population de la composante est moins importante → Ex : Eu.
Dans d’autres cas, même si les composantes les moins importantes sont sur représentées, on s’tient compte de l’importance respective des différents états pour fixer le nombre de représentants.
2) La mesure de la participation aux travers de la révision constitutionnelle.
Ce principe de participation explique que dans la plupart des états fédéraux, les composantes fédérées sont appelées à jouer un rôle très important dans le processus de révision de la constitution. Car les fondements du fédéralisme seraient menacés si la constitution pouvait être modifiée contre la volonté d’un nombre significatif de composantes.
Le principe de participation se manifeste d’abord par la compétence réservée en la matière à la chambre haute. Mais il existe différentes solutions qui vont d’une protection effective de la dépendance des états fédérés à des garantis plutôt mince, il importe de mesurer la qualité de la garantie.
Exemples : les entités fédérées peuvent intervenir dans le processus de révision soit en prenant l’initiative de la révision soit en intervenant parallèlement aux organes nationaux au moment de l’adoption du nouveau texte constitutionnel. Soit à ces deux stades de la procédure.
Dans certains cas, l’intervention des composantes se fait par l’intermédiaire/l’entremise de leur assemblée législative. Dans certains cas, ses composantes fédérées s’expriment par l’intermédiaire de leurs représentants au sein de la deuxième chambre. Aux EU, il y a une participation effective des composantes fédérées par l’intermédiaire de leurs législatures. En Suisse, il y a une participation effective des composantes fédérées par l’intermédiaire des citoyens (référendum). Il faut aussi tenir compte des majorités qui doivent êtres réunies pour modifier le texte constitutionnel.
L’ampleur de ses majorités peut avoir une influence sur le rôle réservé aux composantes fédérées. Quand la révision ne peut être acquise qu’à une majorité renforcée et que la composition de la chambre haute offre des garanties aux états les moins peuplés, on peut dire que les élus d’une minorité d’électeurs peuvent être en mesure d’empêcher la révision.
Ex : les EU. Aux EU, un amendement à la constitution ne peut être adopté que si il est adopté à la majorité des deux tiers des chambres du congrès et si il est ratifié par au moins les trois quarts des législatures. Il y a donc des difficultés sérieuses pour réviser la constitution et ses contraintes sont volontaires pour protéger l’équilibre entre la fédération et les états fédérés.
C-L’ autonomie des entités fédérées.
Chaque composante fédérée ou état membre a son propre ordre juridique → chaque état membre dispose de compétences qui lui sont propres, des compétences exercées sans intervention des autorités fédérales.
La constitution attribue, aux composantes fédérées, des compétences. Celles ci entrent dans le cadre des fonctions que les composantes exercent. Les composantes fédérées exercent une fonction constituante. Le constituant fédéral permet l’auto organisation des composantes avec des principes à respecter. Egalement, exercice par les composantes fédérées de la fonction législative et de la fonction exécutive. La composante fédérée va élaborer son droit→ faire des lois, des règlements.
La composante fédérée va exercer la fonction juridictionnelle avec un système de tribunaux propre à la composante fédérée.
Les normes des états fédérés, en cas de compétence exclusive, ne sont pas subordonnées aux lois fédérales. Ce n’est pas le cas si il s’agit de compétences concurrentes. N’importe quel système fédéral suppose l’existence d’un mécanisme de répartition des compétences avec des systèmes différents selon les pays. La technique la plus fréquente consiste à énumérer dans la constitution, les matières qui relèvent de la compétence de l’état central. Les autres compétences constituent « les compétences résiduelles » qui appartiennent aux composantes fédérées.
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