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Grand Procès Administratif

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Par   •  12 Décembre 2021  •  Cours  •  4 651 Mots (19 Pages)  •  376 Vues

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CHAPITRE 4 : LA JURISPRUDENCE

SECTION 1: DÉFINITION

§1. La définition de jurisprudence

  • La jurisprudence : mot d’origine latine -jurisprudencia, qui désigne la connaissance du droit. Par rapport à Rome, cette notion a évolué. C’est l’ensemble, des règles de droit qui se dégage des décisions de justices.

C’est un terme qui renvoie à un type de source de droit. On trouve un certain nombre de définition. On va s’interroger sur comment interpréter la jurisprudence.

Pour Henri Capitant, la jurisprudence correspond à l’interprétation de la loi des tribunaux. Pour Adbemar Esmein ce terme renvoie à des solutions e droit qui explicitement ou implicitement servent de fondement aux décisions de justice. Philippe Jestaz va tenter de préciser cette notion et il va constater que derrière le terme d jurisprudence dit : « il croit entrevoir quelque chose comme un atelier de fabrication du droit », la jurisprudence et la place qu’elle peut avoir dans l’ordre juridique est assez variable selon les époques et selon les pays.

De plus, en droit français, cette place qu’occupe la jurisprudence et assez différentes d’un domaine du droit à un autre, notamment entre le droit public et le droit privé. Qui dit jurisprudence, dit juge. Il y a un acteur qui est la pour dire le droit donc un jugement et les décision rendu par un juge ou bien une juridiction qui dit le droit.

Évidemment pour rendre un jugement, le juge s’appuiera, cédera, les différents règles de droit qui sont en vigueur, il s’appuie sur le droit positif. En ce sens, lorsqu’il s’appuie, on parle d jugement en droit, selon les règles de droit et par la même, ces jugements en droit permettent de faire apparaitre la jurisprudence. Ce jugement en droit diffère de ce qu’on appelle le jugement

d ‘équité. Lorsqu’on invoque l’équité, le but est de trouver un équilibre entre la victime et l’auteur de l’acte.

Par conséquent, si l’application du droit conviendrait à rendre un jugement injuste, les règles juridiques seraient susceptibles d’être écartées. Ces jugements d’équités sont conjoncturel, lié à une affaire spécifique et n’ont pas à une vocation à servir d’exemple, à être répété.

La jurisprudence correspond d’une part, à l’ensemble des décisions prononcé par les tribunaux, et d’autres part, à l’habitude prise par le juge de trancher un litige de tel ou tel manière.

Dans le cas français, la jurisprudence en France :

De manière théorique, la jurisprudence en France n’a pas de valeur normative si on se réfère au code civil, à l’art. 5 qui dit qu’il est défendu au juge de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises, cad, que la décision du juge s’impose  qu’à l’égard des parties prenante. C’est ce que l’on appelle « l’effet inter partes ». Toutefois, en s’agissant du CC, une chose est différente, il y est dit que l’une des décisions du CC s’impose au pouvoir public et toute les autorités administratives et juridictionnelle. En ce sens, on dit que le décisions juridique du CC a autorité des choses jugées « erga omnes », elles sont opposables à tous, pas simplement au parties prenantes. L’on peut appréhender la jurisprudence comme une source du droit dans la mesure où l’on peut l’invoquer à minima comme un prémisse, un appuie dans une argumentation juridique.

§2. L’apparition de la jurisprudence à Rome

À Spartes, il n’y avait pas de sentence écrite donc il n’y a pas vraiment de jurisprudence. À Athènes on trouvait l’Héliée, tribunal dans lequel nommait des citoyens tirés au sort. Au sein de l’Héliée les citoyens auront des jugements en équités, donc on ne peut pas dater la naissance de la jurisprudence dans la Grèce antique.

À Rome, les décisions de justice, la loi s’impose à tous alors que les décisions de justice ne concernaient que les parties prenantes. Ces décisions ne sont valables qu’entre les parties.

  1. La place d’abord effacé du juge avec l’absence de la jurisprudence jusqu’au Bas Empire

Au début de l’époque républicaine, les magistrats supérieurs = consuls, ont au départ la charge de l’organisation des procès avant le transfert de la compétence au IVème s, au préteur urbain qui s’occupe des litiges entre citoyens.

En -242, on a l’apparition d’un second préteur, « le préteur Pérégrin », qui s’intéresse essentiellement aux litiges romain et étranger.

On a un principe de séparation entre le magistrat et le juge. On a deux phase, une division du procès :

  • d’une part, on a l’organisation de l’instance devant le magistrat.
  • Et d’autre part, on a l’examen des faits et des preuves par le juge.

Ce juge n’est pas un magistrat au sens romain, ni même dans son sens contemporain, ce juge est un particulier choisi au cas par cas et qui statut dans un lieu quelconque. Ce juge, n’a pas les moyens de jouer un rôle de créateur du droit.

Au départ, avant que l’on crée ces prêteurs, un citoyens qui voulait attenter un procès, devait se présenter devant le consul et en faire la demande qui d’ailleurs devait s’inscrire et correspondre à une procédure précise, procédure prévue soit par la loi soit par la coutume. Il y avait 5 mode procéduraux différents que l’on appelait les actions de la loi.

Le procès civil, demeure divisé en 2 phase distincte mais en revanche avec l’apparition du prêteur on observe que ces actions en justice ne sont simplement déterminées par la loi mais aussi par le prêteurs urbains qui remplace le consul dans l’exercice de la juridiction civil. Un prêteur s’agit d’une nouvelle magistrature, élu pour 1 an. Ce sera cette intermédiaire par lesquelles, la première phase du procès aura lieu.

À l’époque classique, les prêteurs prennent l’habitude de proclamer à leur entrée en charge, la manière dont ils comptaient exercer leurs fonctions. Ces proclamations orales, ces édits du prêteurs deviennent par la suite écrite et ces proclamations se répétaient d’une magistrature à l’autre et certaines devinrent ainsi des règles permanentes, cad, qu’au grès des succession, ces preneurs mettront annuellement à jour le travail de leur prédécesseurs pour l’améliorer, l’enrichir. Des lors de ce travail de succession, les preneurs annoncerons les différents projets qu’ils projettent par un édit officiel. Ainsi le prêteurs fait la liste des différents actions qui souhaitent introduire et par cette possibilité le préteur réglemente la justice, la tenue du procès. On observe finalement que les action civiles ordinaires de la loi vont pouvoir s’ajouter = actions prétorienne. Au moment de sa proclamation, lorsqu’il va promettre une action et bien le preneur va créer du droit parce qu’il reconnait à cet instant, qu’une situation avec un cas de figure déterminée doit être protégée juridiquement. Les citoyens peuvent se dire titulaire d’un droit leur permettant d’obtenir une action de justice.

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