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Droit des personnes - la personnalité juridique

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Par   •  4 Octobre 2021  •  Cours  •  9 990 Mots (40 Pages)  •  555 Vues

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DROIT DES PERSONNES

Droit Civil

Juridiquement, la notion de personne fait partie d’une division fondamentale entre les personnes et tout ce qui ne l’est pas, c’est-à-dire les biens. Les personnes sont les seules à avoir des droits et des obligations. On les appelle donc des sujets de droit. Les biens quant à eux seront appelés des objets de droit. Cette division fondamentale commence aujourd’hui à se troubler à cause des animaux, de l’intelligence artificielle et de l’environnement (certains pays ont donné à certaines parties de leur territoire une personnalité juridique), ... Tout cela contribue à distendre cette division fondamentale. Nous allons nous intéresser à cette division fondamentale et notamment aux personnes. Il faut donc commencer par se poser l’existence de ces personnes.

[pic 1]

Dans le Code Civil, à l’origine, il n’y avait d’allusion d’aux personnes physiques. Il a fallu attendre pour que les personnes morales soient reconnues par la loi car ces personnes morales sont des personnes abstraites, désincarnées, difficile à percevoir.

TITRE 1 - L’EXISTENCE DES PERSONNES PHYSIQUES

Personne physique = c’est l’être humain tel qu’il est pris en considération par le droit. Il est un sujet de droit parce qu’il a ce qu’on appelle une personnalité juridique.


 CHAPITRE 1 - L’ACQUISITION DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE[pic 2]

[pic 3]

  1. La notion de personnalité juridique

A - Définition

Personnalité juridique = c’est l’aptitude à être titulaire de droit et assujetti à des obligations. Seuls les sujets de droits ont cette aptitude. Seules les personnes disposent pour cela d’un patrimoine.

B - Principes

Plusieurs principes s’appliquent :

  • L’idée que seuls les êtres humains ont la personnalité juridique, cela veut dire que tous les biens quels qu’ils soient, n’ont pas la personnalité juridique.  

On s’est posé la question, et c’est toujours le cas aujourd’hui, pour les autres êtres vivants (animaux, flore, …) notamment les animaux, car ils bénéficient d’une protection par des textes nationaux, internationaux (mais attention ! cela ne leur donne pas un droit à la protection, ce sont les personnes physiques qui ont un devoir et une obligation de protection), de la pertinence de les mettre dans la catégorie des biens. Et quand on regarde la jurisprudence, on peut parfois être troublé car certaines décisions de justice qui semblent aller dans le sens contraire. (Chercher des exemples). Le Code Civil a beaucoup évolué. Initialement, il assimilait complètement les animaux à des biens, dans la catégorie des meubles (bien meuble). Ils étaient donc soumis au régime des meubles. Et progressivement, des textes internationaux et, en droit interne, le code rural et le code pénal, ont reconnu les animaux comme étant « des êtres vivants et sensibles » et à l’échelle européenne on a vu apparaître une convention pour la protection des animaux de compagnie, et toutes ces évolutions ont poussé le législateur à modifier le Code Civil, à partir de 1999, à plusieurs reprises et aujourd’hui dans le Code Civil, l’article 515-14 nous dit que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité » et que « sous réserve des lois qui les protège, ils sont soumis au régime des biens ». L’article ne dit pas qu’ils sont des biens (ils ne sont pas assimilés à des biens) mais qu’ils sont soumis au même régime que les biens. Cela sort les animaux de la catégorie des biens mais ne les fait pas pour autant entrer dans la catégorie des personnes. L’animal est entre les deux catégories.

Remarque de droit prospectif = ira-t-on jusqu’à créer une troisième catégorie juridique ? Certains aimeraient voir créé une « personnalité animale », d’autres préfèrent voir conserver cette ambiguïté.

Une autre interrogation de même nature est soulevée pour l’intelligence artificielle, notamment les robots intelligents (humanoïdes), ces robots se sont vus attribués dans certains pays, notamment en Asie, une personnalité juridique. En France, ils sont rattachés au droit des biens.

En ce qui concerne les autres êtres vivants (la faune, la flore) = la nature en générale se voit reconnaitre un régime spécifique pour améliorer sa protection à tel point que certains pays ont accordé la personnalité juridique a, par exemple, un fleuve, une forêt (une cour colombienne a octroyé une personnalité juridique à la forêt amazonienne). En France, on ne reconnait pas de droit à la protection à la nature car elle appartient à la catégorie des biens, cependant on a donné un devoir et une obligation de protection de la nature aux hommes.

  • Tous les êtres humains ont la personnalité juridique = aujourd’hui puisque la Constitution dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux, cela veut dire que toutes les personnes physiques ont une personnalité juridique.

Mais cela n’a pas toujours été le cas. En effet, certaines catégories de personnes auparavant n’étaient pas considérées comme sujet de droit. Ils n’avaient pas de personnalité juridique. Cela a notamment été le cas des esclaves, qui étaient considérés comme des « non-sujet de droit », ils étaient comme des biens, et ce jusqu’à l’abolition de l’esclavage en 1848.

L’ancien droit n’accordait pas de personnalité juridique dans la famille (ni pour les enfants, ni pour la femme) qui était soumis à l’autorité du « pater familias ».

Il y avait aussi les personnes condamnées à la perpétuité, qui étaient frappés de mort civil. On leur enlevait leur personnalité juridique (dissolution de leur mariage, ouverture de leur succession, …) car à l’époque on ne sortait pas de prison. La mort civile a été abrogée en 1864.

Il y avait dans l’ancien droit, une autre catégorie = ceux qui n’avaient pas la nationalité française. Ceux qui n’avait pas la nationalité française n’avait pas de personnalité juridique appelés les étrangers, cela s’est améliorer avec des moyens de communication favorable et avec le commerce internationale, le législateur a renoncer à cette absence de personnalité juridique et en a défini une équivalente à ceux qui avait cette nationalité.  

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