Droit des Obligations, semestre 2
Cours : Droit des Obligations, semestre 2. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar crawaax • 15 Octobre 2019 • Cours • 36 018 Mots (145 Pages) • 580 Vues
OBLIGATIONS
Semestre 2
Acte unilatéral = manifestation de volonté d’une personne destiné à produire des effets de D. EX : testament.
Faits juridiques = délit civil. Ce délit est aussi appelé responsabilité extracontractuelle ou responsabilité délictuelle. De façon générale c’est la responsabilité civile.
Catégorie hybride qui est les quasi contrats. On les nomme ainsi car la doctrine a essayé de les rapprocher de la catégorie des contrats et en cela elle a tenté d’affirmer que dans le quasi contrat il y a une manifestation de volonté quasi contractuelle. Manifestation de volonté qui existe mais dont la personne n’aurait pas véritablement conscience.
TITRE II : les quasi contrats
Cette catégorie des quasi contrats rassemble les sources d’obligations autres que les C ou les délits. On aurait pu l’appeler « les autres sources d’obligations ». Dans certains pays c’est le cas. C’est ainsi que le Code Civil nomme cette catégorie : sous-titre 3 autres sources d’obligations.
Sauf que c’est l’art 1300 qui entame le sous-titre, qui commence par les quasi contrats. Tout le sous-titre n’est consacré qu’aux quasi contrats.
Le code de 1804 traitait les quasi contrats simplement dans un chapitre. Désormais, le CC y consacre un sous-titre. Les textes se sont étoffés. La catégorie a été conservée lors de la réforme et cela semble judicieux car c’est une catégorie extrêmement utile qui rend beaucoup de services même si de façon générale les manuels, traités la négligent.
Les quasi C sont d’autant plus intéressants que leur fondement est l’équité. But : restituer un avantage immérité de sorte que tous les quasi contrats dispose d’un caractère éminemment moral.
Définition : art 1300 : « les quasi C sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir D et parfois un engagement de leur auteur envers autrui ».
Al 2 : « les quasi C régis par le présent sous-titre sont la gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié ».
La réforme de 2016 a intégré et englobé la réforme des quasi C. Cette réforme s’est essentiellement contentée de codifier les solutions JPelles. Donc au regarde de l’art 1300 on va voir ce qu’est la gestion d’affaires, le paiement de l’indu et ce qu’est l’enrichissement sans cause.
Cependant, on peut créer d’autres quasi C qui seront non classés, ni référenciés et donc des quasi C innomés.
La JP se voit finalement implicitement, autorisée à créer d’autres quasi C. L’enrichissement injustifié est une création de la JP.
En 2002, ch mixte de la CC 6 sept 2002 : la CC a créé un nouveau quasi C sans nom à propos de certaines loteries publicitaires. Loteries qui annonçaient un gain à une personne dénommée sans jamais mettre en évidence un aléa. La CC a décidé que l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa, s’oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer.
Cela a mis un terme à l’attitude de certains organisateurs de loterie publicitaire car celui qui s’acharne à affirmer à un tiers le gain d’une somme d’argent, celui-là s’oblige à verser cette somme d’argent.
Chapitre 1 : la gestion d’affaires
Gestion d’affaire suppose qu’une personne, le gérant, ait accomplit un acte pour le compte d’un tiers (le géré, maitre de l’affaire) sans que ce dernier l’en ait chargé c'est à dire en dehors de tout mandat donné par le géré.
Ce n’est pas un mandat car le mandat est un acte juridique et donc un contrat qui suppose un consentement. Or, ici il n’y a pas de consentement, donc gestion d’affaire.
Dans les effets, mandat et gestion d’affaire se rapprochent car ce sont 2 régimes de représentation dans lequel une personne agit pour le compte d’autrui.
Section 1 : les conditions de la gestion d’affaires
1§ : les conditions subjectives
Deux personnes dans la gestion d’affaires (GA).
Conditions relatives au géré (maitre d’affaire) : le géré c’est la personne dont les affaires vont ê gérées par le gérant. La gestion doit avoir lieu à son insu ou s’il en avait connaissance sans opposition de sa part. On se moque de la capacité du géré.
Conditions relatives au gérant : art 1301 : « celui qui sans y ê tenu gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui ». Il doit avoir l’intention de gérer les affaires d’autrui, il ne doit y ê obligé par rien. S’il le fait par erreur, ce n’est pas de la gestion d’affaires.
2§ : conditions objectives :
Les actes sont-ils limités ? nature de l’acte est totalement indifférente. Donc le gérant peut accomplir n’importe quel acte qu’il soit juridique, matériel, simple d’administration ou de disposition.
Par c/ l’acte doit ê utile. Toujours prévu à l’art 1301. Donc pour qu’il y ait GA, la gestion doit ê utile ou opportune/efficace.
Section 2 : les effets de la gestion d’affaire :
Entraine des obligations pour le gérant mais surtout pour le géré.
Obligation du gérant 🡪 il doit le faire bien c'est à dire qu’il a l’obligation d’apporter à la gestion qu’il entame tous les soins d’une personne raisonnable.
S’il commet des fautes ou négligences, l’indemnité due pourra ê modérée. Une fois la gestion entamée, il doit aller jusqu’au bout jusqu’à ce que le géré soit en mesure de le pourvoir.
Obligation du géré 🡪 nécessairement obligation d’indemnisation. Le géré doit rembourser au gérant toutes les dépenses faites dans son intérêt. S’il y a des dommages, le géré doit indemniser le gérant des dommages qu’il a subi du fait de la gestion.
A l’égard des tiers, ça aura l’effet d’un mandat. Le géré dont l’affaire a été utilement gérée, doit remplir les engagements contractés. Si le gérant a bien agi, c’est toujours le géré qui est lié. Ce n’est pas pour autant un C.
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