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Droit administratif : la notion de l'administration

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Par   •  16 Octobre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  3 459 Mots (14 Pages)  •  1 164 Vues

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DROIT ADMINISTRATIF

INTRODUCTION

Le droit administratif qu'on pourrait désormais qualifier de droit commun de l'administration entend assujettir l'administration au respect de la règle de droit.  

Le droit administratif constitue une branche du droit public qui régit l'administration.

Le droit administratif encadre les relations de l'administration avec les particuliers et les relations entre les administrations. Le droit administratif nécessite la présence de l'administration.

 Qu'est-ce que l'administration ?

Chapitre 1 : la notion de l'administration

L’administration est au centre du droit administratif. De manière général, l'administration désigne sois l'activité (sens fonctionnel, matériel)  sois l'organe qui exerce cet activité.

Section 1 : le sens organique de l'administration

D’un point de vue organique, l'administration doit être entendue comme l'ensemble des moyens institutionnelle, matérielle concourant à la réalisation des activités administratif ou à l'exécution des taches publiques. Ici l'administration renvoie à l'Administration d'Etat entendue dans un sens plus large mais aussi à l'administration territoriale.

§1 : L’Administration d'Etat

il convient de distinguer l'administration centrale des organes consultatifs et de contrôle ainsi que des organes déconcentrés.

A- l'administration centrale

L’administration centrale a souvent été confiée à une seule autorité à savoir au pdt de la république. Sous la IIIe république l'administration était gardée par le pdt et sous la IVe le 1er ministre.

La C du 04/10/1958 a bouleversé cette conception en confiant le pouvoir central aux deux têtes de l'exécutif (président + 1er ministre)

1- le Président de la république

En dehors du cas exceptionnel prévu à l'art 16C, le chef de l'Etat dispose de compétence administrative limitée mm si la pratique a étendu ces attributions. Il dispose d'un pouvoir réglementaire et de nomination d'une part il signe les décrets délibéré en conseil des ministres.

On peut rajouter conformément à l'art 38C les ordonnances puisque celles-ci ont une valeur réglementaire lorsqu’elles n’ont pas été ratifié ou législative lorsqu’elle bénéficie d'une ratification désormais expresse depuis la révision constitutionnelle du 23/07/2008. D'autre part, sur le fondement de l'art 13C et de l'ordonnance du 28/11/1958 le pdt de la république dispose d'un pouvoir de nomination aux emplois pourvus en conseil des ministres. Ex = conseillers d'Etat, ambassadeur. Certaines nominations pouvant intervenir par décret simple relève de sa compétence. Par ailleurs, le chef de l'Etat dispose d'un pouvoir exceptionnel prévu par l'art 16C.

Art 16 « lorsque les institutions de la république, l’indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacé d'une manière grave et immédiat et que le fonctionnement réguliers des pouvoirs publics constitutionnel est interrompu le pdt de la république prend les mesures exigés par ces circonstances après consultation officiel du 1er ministre, des pdt des assemblées ainsi que du conseil constitutionnel. »

Autrement dit en période de crise, le pdt de la république peut exercer des pouvoirs exceptionnels pour répondre aux exigences de la crise. Les décisions prisent en vertu de l'art 16 ne sont susceptibles d'aucun recours. C'est ce que dit le CE dans l'arrêt RUBENS DE SERVANS du 02/03/1962 (CE, 02/03/1962, Rubin de Servans).

Le CE estime que « cette décision présente le caractère d'un acte du gouvernement dont il n'appartient au CE nie d'apprécier la légalité ni de contrôler la durée d'application

De manière générale lorsque les mesures prisent en application de l'art 16 relèves du domaine de la loi l'acte échappe à tout contrôle juridictionnel. En revanche lorsque ces mesures relève du domaine réservé aux pouvoirs réglementaires, un contrôle juridictionnel de texte peut être opéré.

2- le 1er ministre

De manière générale le pouvoir réglementaire était gardé par le 1er ministre. Ce pouvoir découle des arts 21et 37C. Ces actes sont contresignés par le ministre responsable. Il dispose également du pouvoir de nominations aux emplois civils et militaires, il contresigne certains actes du pdt de la république.

3-les ministres

Aucun texte constitutionnel ne confie à un ministre un pouvoir réglementaire ni ne mentionne un tel pouvoir. Autrement dit les ministres ne peuvent prendre des mesures générales par voie réglementaire que si une disposition législative ou réglementaire le prévoit. La jurisprudence peut  interpréter ces autorisations de manières extensives comme on peut le voir dans l'arrêt du CE du (23/10/1964 arrêt fédération des syndicats chrétiens de cheminot s'agissant du pouvoir législative) ou dans l'arrêt du (CE du 06/11/1964 arrêt des assureurs maladies des exploitants agricoles s'agissant du pouvoir réglementaire.)

Le CE va un peu plus loin en estimant dans l'arrêt Jamart 07/02/1936 que « mm dans le cas où les ministres ne tiennent d'aucune dispositions législatives ou d’un pouvoir réglementaire il leur appartient comme à tout chef de service de prendre les mesures nécessaire aux bons fonctionnement de l'administration placé sous leur autorité » alors qu'aucun texte ne prévoyait l'exercice de ces compétence de manière expresse un ministre s'est vu accordé la faculté d'interdire l’accès à ces services à tout individu susceptibles d'en troubler le fonctionnement.

L'arrêt Jamart reconnaît au ministre en tant que chef de service la possibilité de prendre les mesures nécessaire afin de garantir le bon fonctionnement de l'administration dont ils assurent la direction cependant ils ne sont pas les seuls à être visé par la jurisprudence Jamart puisque la seule qualité de chef de service permet à n'importe quel autorité placé à la tête d'une administration d'exercer un pouvoir réglementaire. C’est le cas des directeurs des services d'Etat =  CE 13/11/1992 syndicats nationales des ingénieurs  des études et de l'exploitation civiles.

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