Cours de droit administratif : la police administrative
Cours : Cours de droit administratif : la police administrative. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Assia Hasrouri • 19 Novembre 2017 • Cours • 3 271 Mots (14 Pages) • 1 191 Vues
Leçon n° 9 : La police administrative II : Les autorités de police et le contrôle de la police administrative
Paragraphe 2 - Les autorités de police et leurs compétences
Les polices administratives sont multiples. A côté de la police administrative générale existent des polices spéciales. L’une n’est pas exclusive des autres puisqu’elles peuvent se combiner.
A - Les titulaires du pouvoir de police
1 - Les titulaires de la police générale
a - Le Premier ministre
J’ai longuement développé le pouvoir réglementaire de police du Premier ministre lorsque nous avons étudié le pouvoir réglementaire auquel je vous renvoie. Je vous rappelle seulement qu’il s’agit d’un pouvoir propre en dehors de toute délégation législative et que si le Premier ministre reste le titulaire de droit commun du pouvoir réglementaire il doit le partager avec le Président de la République en vertu du 1er alinéa de l’article 13 de la Constitution. Ce pouvoir de police s’exerce donc au niveau national.
b - Le préfet
Le préfet est l’autorité de police générale du département exercée au nom de l’Etat. Dans certains départements il est assisté d’un préfet adjoint pour la sécurité, tandis qu’à Paris existe un préfet de police compte tenu des attributions limitées du maire en la matière.
En ce qui concerne ses attributions, le préfet exerce la police de la circulation sur les routes nationales hors des agglomérations. Le préfet dispose également de compétences à l’égard de la police municipale suivant qu’elle a été étatisée ou non.
A l’égard des polices restées municipales, le préfet peut prendre pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d’entre elles et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques (art. L 2215-1 et s. du CGCT). Cette compétence reste subordonnée à l’existence de circonstances particulières.
De même, si le maintien de l’ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le préfet peut prendre les mesures s’imposant et rendues nécessaires.
Dans les deux hypothèses précédentes, le préfet intervient en vertu d’un pouvoir propre au nom de l’Etat qui peut voir éventuellement sa responsabilité engagée.
Toujours dans ce cadre, le préfet dispose également d’un pouvoir de substitution à l’égard du maire. En effet, lorsque les mesures nécessaires au maintien de l’ordre n’ont pas été adoptées par le maire, le préfet a la faculté de prendre ces mesures après une mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, il agit au nom de la commune dont la responsabilité pourra être éventuellement engagée au regard des mesures adoptées.
Par ailleurs, depuis la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, en cas d’urgence, le préfet bénéficie de nouveaux pouvoirs.
La police a été étatisée dans les communes comptant plus de 10 000 habitants en application de la loi du 23 avril 1941. Dans d’autres communes, la police peut également relever de l’Etat par arrêté ministériel lorsque le conseil municipal y consent, par décret en Conseil d’Etat quand le conseil municipal n’est pas d’accord (art. L 2214-1 et s. du CGCT).
Cela signifie que les personnels deviennent des fonctionnaires de l’Etat tout en étant chargés d’exécuter les arrêtés de police du maire. Mais cette situation emporte également des conséquences à l’égard des attributions des maires (CE 28 avril 1989-Commune de Montgeron).
Enfin, le préfet se voit confier de nombreuses polices spéciales sur lesquelles nous reviendrons : police des installations classées, police de la chasse, de la pêche...
c - Les autorités locales
Les autorités de police administrative locale sont le maire et le président du conseil général.
* - Le maire :
Le maire est l’autorité de police municipale. Le conseil municipal n’est donc pas compétent en la matière.
L’article L. 2212-1 et 2 du Code général des collectivités territoriales disposent, notamment, que le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale et de la police rurale.
Nous savons que la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. A ce propos, le code présente une longue énumération de ses domaines : la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places, voies publiques…
De même, au nom de la commune et en matière de police de la circulation sur les voies publiques, le maire prend les mesures applicables sur les voies communales et sur les sections de routes nationales et départementales situées à l’intérieur des agglomérations (art. L. 2213-1 CGCT).
En ce qui concerne la police rurale, elle relève également de la compétence du maire et fait l’objet de la loi du 21 juin 1898 codifiée au code rural (titre III).
* - Le président du conseil général :
La loi du 2 mars 1982 relative à la décentralisation a confié au président du conseil général des pouvoirs de police en matière de gestion du domaine départemental. Ainsi, les mesures applicables à la circulation sur les routes départementales, hors des agglomérations, relèvent de sa compétence.
Comme pour ce qui concerne le maire, le préfet peut après une mise en demeure restée sans résultat, se substituer au président d’un conseil général pour prendre au nom du département les mesures en matière de police que l’autorité exécutive aurait dû adopter (art. L 3221-5 du CGCT).
2 - Les titulaires des polices spéciales
La police administrative générale coexiste avec de nombreuses polices spéciales relevant de textes spécifiques.
Les autorités de police générale peuvent être chargées de polices spéciales, c’est le cas en particulier du préfet ou du maire. Mais, dans d’autres circonstances, certaines autorités spéciales de police ne détiennent que cette compétence.
Il est permis de spécifier les polices spéciales au regard de trois différenciations essentielles.
a - Une autorité différente
Une police peut se révéler spéciale lorsque l’autorité qui serait normalement compétente ne l’est pas. Ainsi, alors que la police du maintien de l’ordre dans les gares et aérodromes devrait revenir au maire de la commune de leur lieu d’implantation elle est confiée au préfet par des textes spécifiques (art. 6 du décret du 22 mars 1942 ; art. L. 213-2 du code de l’aviation civile). C’est encore le cas, par exemple, de la police de la chasse appartenant au préfet (art. L. 220-1 du code rural).
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