DRT 1080 : Droit du travail au Québec
Dissertation : DRT 1080 : Droit du travail au Québec. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Sebastien Riverin • 15 Février 2020 • Dissertation • 3 182 Mots (13 Pages) • 1 133 Vues
DRT 1080 | [pic 1] |
Droit du travail au Québec |
TRAVAIL NOTÉ 3
Série M (20 %)
Fichier-réponse
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Feuille d’identité
Nom Riverin Prénom Sébastien
Numéro d’étudiant 18258971 Trimestre
Adresse 568 rte Grand-Capsa Pont rouge
Code postal G3H 1L4
Téléphone Domicile Travail
Cellulaire 418-930-9666
Courriel Mulishasled@icloud.com
Nom de la personne tutrice Marie-Ève Bernier
Date d’envoi
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Réservé à l’usage de la personne tutrice
Date de réception Date de retour
Note
Questions de compréhension Répondez à toutes les questions suivantes en justifiant vos réponses; citez le ou les articles de loi et de règlement pour appuyer votre réponse.
- a) Dans quelles conditions la CRT révise-t-elle une de ses décisions? (1 point)
Réponse 1.a)
Les motifs de révision ou de révocation sont limités et expressément identifiés à l’article 127 C.t :
- lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utiles, aurait pu justifier une décision différente ;
- lorsqu’une partie intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre;
- lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à l’invalider.
La rédaction de cet article est semblable à celle de dispositions équivalentes qu’on retrouve dans des lois récentes régissant des tribunaux administratifs. Les motifs énoncés à l’article 127 C.t. sont attributifs de compétence.
Dans le cadre du premier motif, la partie qui allègue la découverte d’un fait nouveau doit prouver que ce fait existait lorsque l’affaire a été entendue et décidée, qu’il n’a été d’aucune façon porté à sa connaissance, et finalement qu’il est déterminant quant à la décision à intervenir.
Le second motif vise, quant à lui, un bon nombre de situations telles qu’une défaillance dans la convocation d’une partie intéressée, une erreur de bonne foi de cette dernière ou un malentendu sur la suite d’une enquête. Cependant, il ne couvre pas le défaut d’une partie de soumettre ses moyens ou ses représentations en temps utile.
Le troisième motif est de la nature et de la gravité de ceux qui justifieraient une révision judiciaire de la décision rendue. Il doit être évident, déterminant et sérieux, et doit s’apparenter à l’un des motifs de révision judiciaire suivants: absence de compétence initiale, excès de pouvoir, manquement à une règle de justice fondamentale, détermination déraisonnable ou incorrecte selon le cas, absence totale de preuve et ignorance d’une règle de droit claire ou d’une preuve évidente, notamment.
Dans tous les cas, il est impératif que la demande de révision interne ne constitue pas une tentative d’appel déguisé. Elle ne doit pas non plus donner lieu à une substitution d’opinion de la part de la formation qui s’occupe de la révision, en particulier concernant les faits ou les questions de droit en cause.
En ce qui concerne la révision d’une décision interlocutoire de la C.R.T., il faut noter que la jurisprudence semble partagée entre deux courants. D’un côté, on considère qu’une partie ne peut demander ce type de révision que lorsqu’un vice de fond ou de procédure « dispose, au moins partiellement de la plainte, du recours ou de la demande de la partie qui souhaite s’en prévaloir ». D’un autre côté, on soutient que la révision d’une décision interlocutoire avant la décision finale ne devrait intervenir que dans des circonstances exceptionnelles.
(Gagnon p.379-380-381 para.428)
b) Qu’advient-il alors de la décision rendue en premier lieu? (1 point)
Réponse 1.b)
En rendant sa décision, la C.R.T peut confirmer, modifier ou infirmer la décision contestée et rendre celle qui, à son avis, aurait dû ^tre rendu en premier lieu (Art. 118, 5. C.t.)
- a) En vertu du Code du travail, à quelles sanctions s’expose un employeur qui s’ingère dans les activités du syndicat de son entreprise? (1 point)
Réponse 2.a)
Relativement à l’article 12 C.t., chacune des interventions prohibées à l’employeur constitue une infraction pénale qui rend sont auteur passible d’une amender de 100$ à 1000$ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction (art. 143 C.T).
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