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DRT 1060 travail noté 1 série O

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Par   •  22 Janvier 2023  •  Cours  •  1 395 Mots (6 Pages)  •  379 Vues

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DRT 1060

Travail noté 1

Droit des affaires

Question 1 (5 points)

Selon la Loi constitutionnelle de 1867, de quelle compétence législative relève le droit des contrats prévu par le Code civil du Québec? (Justifiez votre choix.)

On parle ici de l’article 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867, qui évoque la propriété et les droits civils dans la province. On en conclut alors que le droit des contrats est de juridiction provinciale sauf en ce qui concerne le commerce interprovincial ou international.

Question 2 (8 points)

Parmi les cas suivants, identifiez ceux qui relèvent d’une responsabilité civile contractuelle et ceux relevant d’une responsabilité civile extracontractuelle. Justifiez votre choix en indiquant le type de responsabilité et, si elle est contractuelle, le contrat en cause. Attention, il est possible qu’il n’y ait pas de responsabilité encourue. Il faudra alors dire pourquoi une telle situation n’est pas une source de responsabilité civile.

a) La livraison contre une somme d’argent d’un produit non conforme à la commande d’un consommateur. (2 points)

Dans la situation qui nous est soumise, il faut appliquer l’article 1384 du Code civil du Québec, lequel nous explique un transfert de propriété d’un bien d’un vendeur vers le consommateur pour un montant dont ce dernier doit débourser, et ce par le biais d’une vente. C’est ce que nous appelons un contrat de consommation.

Le C.c.Q., par son article 1718, stipule également que le vendeur est tenu de délivrer le bien dans l’état où il se trouve lors de la vente, avec tous ses accessoires.

Si le vendeur n’exécute pas ses obligations, le consommateur peut demander l’exécution en nature ou la résolution de la vente[1].

Donc, on parle ici d’une responsabilité civile contractuelle puisque le produit reçu du vendeur est non conforme à la commande pour laquelle le consommateur a payé. Le consommateur peut demander que l’on reprenne le produit reçu et qu’on lui envoie le bon produit, le tout sans frais supplémentaire ou simplement l’annulation de la vente afin de remettre les parties dans leur état initial.

b) Le fait, pour une entreprise de déneigement, d’endommager une borne-fontaine réservée aux services d’incendie de la ville lors du déneigement d’une cour privée. (2 points)

Dans la situation qui nous intéresse ici, on pourrait parler de responsabilité civile extracontractuelle si l’événement regroupait les trois éléments de l’article 1457 du C.c.Q. soient la faute, le préjudice et le lien de causalité.

Par contre, l’article 2803 du Code civil du Québec énonce notamment que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Comme les bornes-fontaines sont la propriété de la ville, mais que celle-ci n’a pas de contrat avec le déneigeur, il incombera à la ville de prouver que ce n’est pas elle qui est en faute avec sa propre règlementation, mais bien le déneigeur qui a été négligent.

c) L’absence d’un administrateur de société par actions à une réunion du conseil d’administration. (2 points)

Il n’y a pas de responsabilité civile d’encourue dans le cas présenté ici. Selon l’article 137 de la LSAQ, les administrateurs n’ont pas besoin d’être présents physiquement à la réunion. La loi leur permet d’y assister par tout moyen de communication si tous les administrateurs sont d’accord.

Par contre, s’il advenait que le comportement de l’administrateur devienne récurant et que celui-ci entraine un manque de diligence, il en serait tout autrement,[2] mais il n’en est pas fait mention ici.

d) Le fait de ne pas payer une mensualité due à une banque dans le cadre d’un prêt hypothécaire. (2 points)

Selon l’article 1379 du C.c.Q., la situation qui nous intéresse ici est un contrat d’adhésion qui entraine une responsabilité civile contractuelle. Le prêt hypothécaire est un contrat dont les stipulations essentielles ont été imposées par la banque. Ce contrat oblige ceux qui l’ont conclu à respecter ce qui y est exprimé, mais aussi tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité et la loi (C.c.Q., art. 1434).

Donc, le fait de ne pas payer la mensualité due à la banque selon le contrat engagé permet de mettre l’individu en infraction.

Question 3 (3 points)

Expliquez ce qui distingue un créancier d’un actionnaire. Justifiez votre réponse.

L’actionnaire a des actions de la compagnie, Il n’a aucun droit de propriété sur les biens de la société ni de droit de créance. Il est un investisseur. Il ne détient pas, non plus, de garantie sur les biens de la société pour assurer le remboursement de sa mise de fonds.[3] 

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