Travail Note 1 Drt 1080
Étude de cas : Travail Note 1 Drt 1080. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar apme1994 • 20 Mai 2020 • Étude de cas • 1 149 Mots (5 Pages) • 1 018 Vues
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- a) Une réclamation de 8600$ par Hydro-Québec à Jacques doit être présentée a la cour du Québec, Chambre civile, Division des petites créances car, Hydro Québec est une société Québécoise et Considérant que la réclamation est de 8600 $, soit moins de 15000 $ ceci dit qu’elle peut être considéré comme une petite créance.
b) Un litige relatif à l’assurance emploi doit être présentée à la cour fédérale car cette dernière détient les compétences en ce qui a rapport à l’assurance emploi.
- Afin de résoudre ce litige, j’irais d’abord vérifier la qualification de l’entreprise car cela se peut que ça soit une entreprise fédérale ou provinciale. D'après le droit du travail au Québec, page 16 point 2, la qualification de l’entreprise dépend de l’analyse de son activité selon une approche concrète et fonctionnelle. Cela dit, cette entreprise considérant qu’elle livre des produits hors Québec que de manière occasionnelle, elle peut donc être considéré de relève provinciale. Cela dit, pour le litige en question les législations du gouvernement canadien ne s’appliqueront pas.
- Pour faire entendre une plainte en matière de discrimination, il y a trois instances auxquels on a la possibilité de consulter. Pour commencer, on a la cour suprême, le droit criminel qui est de compétence fédérale, et les tribunaux administratifs qui sont comme au Québec et au Canada
- L'article 18.2 de la charte des droits et libertés de la personne décrète que, ‘’Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon’’. Cela dit, Bobonsoir ltée n’a pas à craindre d’avoir à indemniser Suzanne. La raison est que l’inculpation de Suzanne avait un lien avec son employeur. Et être inculpé suppose qu’il y a des preuves prouvant que Suzanne était, soit coupable, ou qu’elle avait un lien avec l’infraction en question.
- Lors Ce qu’il y a une entente qui est signée entre un employeur et un employé. Cette entente doit être respectée. Cela dit, monsieur M. Tremblay manque grandement à son obligation de rémunérer Robert comme c'était convenu. Dans le Droit du travail du Québec, page 136, point 2. L’obligation de l’employeur de payer le un salarié une rémunération découle tant de l’article 2085 C.c.Q que des termes exprès de l’article 2087 C.c.Q.
- Pour commencer, Marianne n’avait aucune entente précise avec son employeur quant à ses tâches précises. Cela dit, le fait que l’employeur demande à Suzanne d’utiliser un nouveau logiciel ne constitue pas un manquement à son devoir de fournir le travail convenu car au début, le contrat ne stipulait aucune tâche précise. De plus, la formation offerte a Marianne va permettre d'améliorer la qualité du travail a compléter.
- Dans la décision de la Cour supérieure, rendue en révision de celle de l'arbitre, la Cour supérieure doit faire trois choses : se prononcer sur une objection de l’employeur, décider si l’arbitre a erré en rendant sa décision et justifier sa propre décision. Voilà la réponse que fournit la cour a ces trois demandes.
En ce qui a trait avec la prononciation sur une objection de l’employeur, Dans les deux rapports de la part des deux médecins il y avait des contradictions. A part de ces rapports, il n'existait aucune autre preuve. De ce fait, la demande formulée dans son second grief a été rejetée. De ce fait, il appartient à Monsieur Leduc, non à l’employeur de soumettre une preuve d'amélioration.
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