Cours de Droit des suretés cas
Cours : Cours de Droit des suretés cas. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar borolil • 5 Octobre 2016 • Cours • 3 760 Mots (16 Pages) • 820 Vues
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Introduction :
Qu'est-ce qu'une sûreté ? Les sûretés désignent différentes techniques régies par le droit, par l'accord de volonté des parties parfois et qui ont pour objet de donner + de sécurité au créancier quant au bon recouvrement de sa créance.
Il existe beaucoup de techniques. Pour accroître les chances du créancier d'être payé, celui-ci peut se faire accorder un droit préférentiel sur un des biens qui appartient à son débiteur, on parlera de sûreté réelle. Par un accord de volonté, le créancier peut obtenir l'engagement d'un tiers si le débiteur rencontre des difficultés , s'il est défaillant on parlera de sûretés personnelles.
On peut aussi concevoir des sûretés mixtes qui reposent autant sur le patrimoine d'un tiers que sur la reconnaissance au profit d'un créancier d'un droit préférentiel sur un bien de ce tiers.
Exemple de mélange de sûretés réelles et personnelles : Le tiers ne s'engage pas à payer la dette du débiteur mais affecte l'un de ses biens en garantie.
Les parties peuvent recourir aux techniques nommées dans le code mais elles peuvent imaginer d'autres sûretés si aucune règle d'ordre public n'est violée.
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La délégation imparfaite peut-être une sûreté alors qu'à l'origine elle ne l'est pas. Dans la délégation imparfaite, on n'applique pas le droit du cautionnement. Le cautionnement suppose le respect d'un certain nombre de forme.
Tout ce qui permet d'accroître les chances au créancier d'être payées sont des sûretés.
La sûreté est l'accord de volonté qui permet à un créancier d'accroître ses chances d'être payé.
Il existe dans le code civil un certain nombre d'actions qui sont ouvertes au créancier contre le débiteur pour être payé. Au-delà de ces actions, chaque créancier est titulaire d'un droit de gage général sur le débiteur donc il peut saisir n'importe quel bien dans son patrimoine.
- 1) Les actions ouvertes par le créancier contre le débiteur
Le code civil prévoit le droit au créancier à l'exécution forcée (article 1341 code civil indice 1,2,3 reconnaisse des actions contre le débiteur).
Article 1341 : « Le créancier a droit a l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi ». L'exécution peut donc être forcée. L'intérêt de l'article 1341 du code civil c'est de rappeler que l'exécution d'une obligation peut être spontanée, le débiteur peut s'exécuter spontanément mais lorsque le débiteur ne s’exécute pas spontanément, le créancier a le droit d'exiger une exécution forcée donc d'exiger une obligation sous la contrainte c'est-à-dire avec le concours des forces publiques. Les articles 1221 et suivants encadrent l'exécution forcée en nature.
Après mise en demeure, le créancier peut exiger l'exécution de l'obligation mais dés lors que celle-ci est possible et d'un coût non manifestement disproportionné. Si c'est simplement disproportionné et pas manifestement alors l'exécution est possible sinon si non.
Les articles 1221 et suivants du code civil précise que le créancier peut exécuter lui-même l'obligation aux frais du débiteur ou qu'il peut détruire ce qu'il a construit après autorisation du juge.
Synthèse l'article 1341 consacre bien le droit à l'exécution du créancier mais les articles 1221 le conditionne à possibilité d'exécution.
Parmi les conditions prévues par la loi, se trouve également les règles sur l'astreinte qui sont posées par une loi. L'article 131-1 du CPCE dispose que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ». Astreinte = prévoir que le débiteur sera condamné a une somme plus importante s'il ne paye pas dans les temps. L'astreinte a pour effet d'inciter le débiteur à s'exécuter. L'astreinte présente un caractère distinct des dommages et intérêts, l'article L131-2 du CPCE précise que l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts donc addition possible. L'article L131-2 dispose : « L''astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
L'astreinte est toujours provisoire. Pour en obtenir paiement, le créancier doit retourner devant le juge et va observer quel a été le comportement du débiteur, s'il a fait un effort ou non pour s'exécuter. Si le débiteur a rencontré des difficultés et accompli un certain nombre de diligence alors le juge peut descendre le montant de l'astreinte. Le juge peut parfois prononcer une astreinte définitive dont le taux ne pourra jamais être modifié (article L131-4) mais c'est nécessairement après avoir posé une astreinte provisoire. L'astreinte définitive doit cependant être enfermée dans un délai (article L131-3 al. 3).
Parmi les conditions prévues par la loi sont visées toutes les autres mesures d'exécution qui sont régies par le CPCE : saisie-immobilière, saisie-vente etc.
Les véritables actions en justice : L'article 1341-1 dispose que lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier … (voir code). L'article 1341 régit l'action oblique : action en justice qui permet au créancier d'agir à la place du débiteur en carence et ce pour que le créancier préserve ses propres droits.
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