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Cours droit des suretés

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Par   •  11 Février 2019  •  Cours  •  42 999 Mots (172 Pages)  •  378 Vues

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Droit des sûretés

Mme Walt-Teracol

Epreuve QCM

Introduction

On s’intéresse à la relation entre le D et le C, il permet au créancier de donner des mécanismes qui permettent de protéger le C en cas de défaillance du débiteur. Dans le droit des contrats on a déjà des mécanismes qui remplissent ce rôle. Plsrs actions : action paulienne, directe, oblique, exception d’inexécution, exécution forcée. Pb : mm si ce sont des actions bénéfiques au créancier, on n’est pas tjrs certain que le C soit remboursé. Avec le droit des sûretés on va toutefois s’assurer que les C soient payés en utilisant d’â mécanismes que le droit commun des contrats. 

Une sûreté est une garanti qui permet de lutter contre l’insolvabilité du débiteur pr permettre au créancier de recouvrer sa créance. Une sûreté est nécessairement une garanti, mais la garanti n’est pas forcément une sûreté. 

Depuis qq années, les mécanismes de garanti que peuvent û les créanciers sont multipliés. Cette multip° fait que la notion mm de sûreté fait l’objet d’une controverse doctrinale. 2 conceptions s’affrontent : la conception restrictive et conception extensive :

  • La conception restrictive : les sûretés apparaissent comme un sous ensemble de la garanti,  les notions ne se recoupent pas. Ne doit avoir la qualif de sûreté que les garantis qui ont pr but immédiat le recouvrement de la créance du créancier. On privilégie cette conception dans le cours. 
  • La conception extensive consiste à appréhender la sûreté comme tt mécanisme de garanti qui vise à lutter contre l’insolvabilité du débiteur et aussi ceux qui tendent directement à la garanti de l’exécution de l’obligation du débiteur.

Le débiteur n’est pas négligé, il peut aussi être protégé. Ts les mécanismes de sûreté vise à trouver un équilibre à la préservation de l’intérêt de chacun.

On fait la distinction entre le C qui bénéficiera d’une sûreté et celui qui n’aura pas de sûreté : le C chirographaire => Art. 2284 cc :  « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » = droit de gage général, c.a.d que le C pourra se faire payer sur ts les biens du patrimoine (actif et passif) du D, qu’il bénéficie ou non d’une sûreté. Art. 2285 : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ».

S’il n’y a pas de sûreté, plusieurs actions sont possibles :

  • L’action paulienne : le C agit contre son débiteur pr attaquer les actes qu’il aura accompli en fraude de ses droits, pr organiser son insolvabilité. La sanction est l’inopposabilité. 
    Nullité : sanction prononcée lorsqu’un élément essentiel de formation du contrat manque avec pr effet l’anéantissement rétroactif du contrat.
    Résolution : sanction de l’inexécution de ses obligations contractuelles. Rétroactivité.
    Résiliation : sanction de l’inexécution de ses O° C°. Pas de rétroactivité. 
    Caducité : disparition d’un élément essentiel du contrat pdt l’exécution. Pas de rétroactivité.
  • L’action oblique : le C agit à la place du D négligent, qui n’a pas fait en sorte d’introduire ds son patrimoine de l’actif (art. 1341-1). L’actif entrera dans le patrimoine du D et non du C. 
  • L’action directe (art. 1341-3) : action en paiement qui doit ê prévue par la loi. Ex : le bailleur agit contre le sous locataire.

Dans le gage général des C il n’y a aucun droit de suite, ni d’un droit de préférence. 
Droit de préférence : exception au principe d’égalité des C car il permet à certains créanciers d’être payé par préférence aux â créanciers.
Droit de suite : il autorise un créancier à saisir un bien en qq mains qu’il se trouve peu importe qui détient le bien).

Le créancier chirographaire n’est pas ds une situation confortable, d’où l’intérêt pr lui de bénéficier d’une sûreté pr multiplier ses chances d’êtres payé et de ne pas l’ê en concours avec les autres C ch.

Il faut distinguer les sûretés réelles et les sûretés personnelles.

  • La sûreté personnelle : l’idée est d’adjoindre un â D au D principal.
  • La sûreté réelle porte sur un bien ou plsrs biens du D ou d’un tiers. Le C se fait payer par préférence aux autres et sur un bien, ex : l’hypothèque. La sûreté réelle assure d’être payée plus que la sûreté perso car avec la sûreté perso le risque est l’insolvabilité.
    Droit réel principal : propriété et l’usufruit
    Droit réel accessoire : porte sur la valeur de la chose

Ordonnance du 23 mars 2006 : modification profonde de la matière.


Partie 1. Les sûretés personnelles

1 ou plsrs tiers se rajoute à la relation D/C pr palier le risque d’insolvabilité du D principal.

Les S perso se révèlent aujd plus souple donc sont à ce jour autant, voire plus utilisées que les sûretés réelles.

Chapitre 1. Le cautionnement

Art. 2288 et s.
Art. 2288 :  « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le D n’y satisfait pas lui-même » => Contrat par lequel la caution s’engage envers le C à exécuter l’obligation dans l’hypothèse où le D principal ne le ferait pas.
Le cautionnement et la caution (somme d’argent déposée à titre de garanti) sont à distinguer.
Il doit aussi ê distingué du cautionnement réel = contrat avec un tiers qui va garantir la dette du D, la différence : le tiers (la caution) affecte un ou plsrs bien lui appartenant à la garanti de la dette du D principal. (ex : hypothèque ou gage). Dans ce cas, le tiers ne sera tenu qu’à hauteur du bien donné en garanti, pas au-delà. Ch. Mixte 2 déc. 2005 : le cautionnement réel est une sûreté réelle.

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