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Cour administrative d’appel de Marseille - 6 octobre 2015 - N°14MA03156

Commentaire d'arrêt : Cour administrative d’appel de Marseille - 6 octobre 2015 - N°14MA03156. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  18 Février 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  2 743 Mots (11 Pages)  •  389 Vues

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Commentaire d’arrêt

Cour administrative d’appel de Marseille - 6 octobre 2015 - N°14MA03156

La cour administrative d’appel de Marseille a rendu un arrêt en date du 6 octobre 2015 portant sur un recours pour excès de pouvoir relatif à un refus de délivrance d’un titre de séjour accompagné d’une obligation de quitter le territoire français.

En l’espèce, une personne physique de nationalité tunisienne souhaite obtenir un titre de séjour français. Pour cela, elle dépose une demande le 7 octobre 2011 devant une autorité administrative, le préfet des Alpes-Maritimes. Le préfet, par un premier arrêté rendu le 19 décembre 2011, refuse la demande et accompagne ce refus d’une obligation de quitter le territoire français.  

Le requérant établit un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nice afin de demander l’annulation de l’arrêté préfectoral ainsi que le réexamen de sa demande de titre de séjour. Par un jugement du 20 avril 2012, le tribunal administratif de Nice annule l’arrêté du 19 décembre 2011 au motif d’une absence de saisine de la commission du titre de séjour et exige le réexamen de la demande par le préfet. À la suite de cela, le préfet des Alpes-maritimes, après avis de la commission, déboute une seconde fois le requérant de sa demande par un nouvel arrêté datant du 6 août 2013. Le requérant saisit alors une seconde fois le tribunal administratif de Nice pour des motifs d'irrégularité. Le 1 avril 2014, le tribunal administratif de Nice déboute le requérant de ses demandes en estimant que l’arrêté ne faisait preuve d’aucune irrégularité. Ce dernier va interjeter appel le 11 juillet 2014.

Le requérant demande ainsi à la cour administrative de Marseille l’annulation de l’arrêté préfectoral du 6 août 2013 ainsi que l’annulation du jugement rendu le 1 avril 2014 par le tribunal administratif de Nice. Ce dernier demande également le réexamen de sa demande par le préfet des Alpes-Maritimes dans un délai d’un mois après le rendu de la décision de la cour d’appel sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il ajoute à ses demandes une autorisation provisoire de séjour ainsi qu’une aide juridictionnelle.

Le recours en excès de pouvoir afférent au refus de délivrance d’un titre de séjour accompagné d’une obligation de quitter le territoire est-il fondé si le requérant ne parvient pas à justifier convenablement sa demande ?

La cour administrative d’appel de Marseille rejette les demandes de l’appelant et confirme le jugement du 1 avril 2014. En effet, elle considère que l’appelant n'est pas parvenu à prouver que le jugement du tribunal administratif de Nice n’était pas fondé. Elle estime que ce jugement ne soulignait aucune forme d’illégalité nécessitant son annulation. Par conséquent, la cour à rejeter tous les moyens de légalité soulevés par le requérant.

L’arrêt donné à commenter interpelle sur 2 points majeurs. Tout d’abord, il semble judicieux de s’intéresser au recours en excès de pouvoir issu du refus de titre de séjour (I) puis, au rejet strict des moyens de légalité soulevés par le requérant (II).

I) Le refus de délivrance d’un titre de séjour : une litige susceptible d’établir un recours pour excès de pouvoir.

Un ressortissant étranger demande un titre de séjour français. Cette demande peut faire l’objet d’une acceptation ou d’un refus. Toutefois, dans le cas d’un refus, la décision du préfet se doit de respecter une procédure particulière (A). Face à ce refus, il semble judicieux d’observer la possibilité pour le requérant d’établir un recours en excès de pouvoir (B).

  1. Le refus de délivrance d’un titre de séjour : une procédure particulière.

Tout ressortissant étranger dispose du droit de demander un titre de séjour français. Il existe cependant des accords entre la France et certains pays comme le Maroc ou la Tunisie qui permettent de faciliter la délivrance d’une carte de séjour aux ressortissants de ces pays. En l’espèce, il s’agit d’un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour français portant la mention « vie privée et familiale ». Étant tunisien, sa requête est particulière puisqu’elle doit répondre aux conditions de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. La requête d’un titre de séjour devant se faire obligatoirement devant le préfet du département, le ressortissant dépose une demande auprès du préfet des Alpes-Maritimes le 7 octobre 2011. Ce dernier, après étude de la demande, la refuse et proclame une obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant en s’appuyant sur les pièces apportées par ce dernier ainsi que sur le dit accord franco-tunisien. Cependant, même si la décision finale de délivrance d’un titre de séjour repose sur le préfet interpellé, cela doit respecter certaines conditions.

Le refus de délivrance d’un titre de séjour doit respecter certains fondements. En effet, conformément à l’article 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative envisageant « de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger » doit procéder à une saisine de la commission. En l’espèce, ce principe, récemment abrogé, n’a pas été respecté par le préfet des Alpes-Maritimes lors de la prise de décision menant à conclure l’arrêté du 19 décembre 2011. Cependant, si un texte prévoit qu’une prise de décision nécessite la consultation d’un organe, la non consultation de cet organe constitue un vice de procédure entraînant la nullité de l’acte. Le tribunal administratif de Nice a donc, dans son arrêt du 20 avril 2012 « annulé ledit arrêté au motif de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande ».

La consultation de la commission n’est pas la seule « contrainte » du préfet. En droit français, on considère que l’autorité administrative est toujours tenue d’indiquer les motifs de sa décision que ce soit de son propre chef ou après demande du requérant. Le préfet étant une autorité administrative, il est soumis à ce principe. Dans l’arrêt étudié, l’un des moyens du requérant se fonde sur les motivations insuffisantes du second arrêté rendu par le préfet le 6 août 2013. Ainsi, M.E estime que les motivations données par le préfet ne sont suffisantes pour expliquer son refus. Face à cela, le tribunal administratif et la cour d’appel ont considéré que l’arrêté ne manquait nullement de motivations dans la mesure où les « considérations de droit », notamment l’article 7 de l’accord franco-tunisien sur lequel le requérant s’est fondé, et les fait y sont expressément mentionné.

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