Commentaire Cour administrative d’appel de Lyon le 25 Juin 2019 :
Commentaire d'arrêt : Commentaire Cour administrative d’appel de Lyon le 25 Juin 2019 :. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nico63974 • 13 Novembre 2019 • Commentaire d'arrêt • 1 981 Mots (8 Pages) • 1 097 Vues
Nicolas GACHON
Groupe 09
Commentaire Cour administrative d’appel de Lyon le 25 Juin 2019 :
Un des principes de la République Française concerne la Laïcité. Ce principe est né en 1905 par la séparation de l’Église et de l’État mais persiste à être conflictuelle puisque les juges administratifs sont de nouveau saisis pour répondre à ces questions comme dans cet arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour administrative d’appel de Lyon paru le 25 Juin 2019.
En l’espèce, le président d’une région a fait installer une crèche de la nativité dans le hall d’entrée de l’Hôtel de région le 14 décembre 2016. Le 21 Décembre 2016, une association a demandé au président de la région de procéder à la désinstallation de cette crèche. Ce dernier a alors refusé.
L’association a alors saisi le tribunal administratif de Lyon le 5 octobre 2017 qui a annulé la décision du président de la région d’installer une crèche et obligé la région a versé une somme de 100 euros à cette association. La région a décidé de faire appel.
Le requérant s’appuie sur le fait que le jugement est irrégulier car il n’est pas revêtu de la signature des membres de la juridiction. De plus, il souligne que les juges n’ont pas pris en compte tous les éléments pour déterminer si l’installation de la crèche de la nativité dans un emplacement public revêtait d’un caractère culturel, artistique, ou festif. Les juges de première instance ont statué que sur le lieu précis où été dressé la crèche mais non au territoire dans son ensemble.
L’association exprime un rejet de la requête et exige qu’une somme de 1500 euros soit mise à la charge de la région en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’installation d’une crèche dans un lieu public est-il contraire aux valeurs constitutionnelles de la France ?
La 3ème chambre de la Cour d’appel Administrative de Lyon par un arrêt du 25 Juin 2019 a rejeté la requête de la région aux motifs que l’installation d’une crèche dans un lieu public ne représente pas un caractère culturel, artistique ou festif et n’est rattachée à aucune tradition régionale.
Le président de la région en autorisant cette installation a donc violé les principes édictés par la constitution ainsi que la loi du 9 décembre 1905 relatif à la séparation des Églises et de l’État. Les juges de la Cour d’appel de Lyon condamne la région à verser une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
En rejetant la requête faite par le Président de la région, la cour administrative d’appel de Lyon renverse une nouvelle fois la jurisprudence concernant l’installation de crèche de la nativité dans un lieu public. En effet la cour administrative de Nantes par un arrêt du 13 Octobre 2015 avait estimé que « lorsque sa taille est raisonnable, sa situation non ostentatoire et en l’absence de tout autre élément religieux, la crèche de Noël s’inscrit dans le cadre d’une tradition relative à la préparation de la fête familiale de Noël et ne revêt pas la nature d’un « signe ou emblème religieux », il s’ensuit qu’elle n’entre pas dans le champ de l’interdiction posé par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905.
Une question peut alors se poser : Est-il possible d’exposer un emblème à la connotation religieuse dans un service public tout en respectant les principes de laïcité et de neutralité ?
Pour tenter de répondre à cette question, une première partie montrera qu’il est interdit d’exposer un symbole religieux dans un service public lorsqu’on applique strictement le principe de laïcité et de neutralité (I). Cependant une deuxième partie démontrera la difficulté de neutralité de l’administration (II).
- Une stricte application du principe de laïcité et de neutralité
Deux principes propres et cher à la République française tel que le principe de laïcité (A) et son corolaire le principe de neutralité des services publics (B) empêchent l’exposition d’emblème religieux dans un service public.
- Le principe de laïcité
La laïcité repose sur trois principes et valeurs : la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites de l’ordre public, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses et l’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. La laïcité impose donc une séparation de l’État et des organisations religieuses ce qui induit alors le principe de neutralité.
En l’espèce, les juges de la Cour administratives d’appel s’appuient sur ces fondements en invoquant l’alinéa premier du premier article de la constituions qui dispose que « La France est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Les juges soulignent alors le fait que le République est laïque et doit garantir la liberté de conscience, de protéger la liberté de croire ou de ne pas croire de chacun. Cette liberté implique que les institutions publiques soient neutres et indépendantes des organisations religieuses. Les lieux publics, en l’espèce l’hôtel de région, sont des lieux ouverts à tous citoyens. Chaque citoyen dispose alors en vertu de la laïcité la liberté de conscience et de la liberté de libre exercice de culte. L’administration est alors tenue de veiller à protéger ces deux libertés en n’exposant pas de signes religieux qui pourrait être considéré comme de la propagande de religion par certains. La cour administrative d’appel démontre alors par une stricte application du principe de laïcité que la Crèche de nativité n’a pas lieu à être présent dans un lieu public.
- Le principe de neutralité
Le principe de laïcité a pour corolaire le principe de neutralité. C’est un principe élaboré en vue d’interdire toutes discriminations soit entre les usagers soit entre les agents qui seraient fondées sur des critères tenant aux opinions, aux convictions, à la nationalité, au sexe, aux préférence sexuelles, à la couleur de peau…
En l’espèce, la cour administrative rejette la requête en évoquant d’une part l’article 2 de cette loi qui admet que « la République ne reconnait, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ». Ce principe est alors mis en œuvre par les dispositions de l’article 28 de cette même loi qui dispose « qu’il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. »
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