Cour administrative d’appel de Bordeaux le 25 juin 2002
Commentaire d'arrêt : Cour administrative d’appel de Bordeaux le 25 juin 2002. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar noamarc • 22 Novembre 2022 • Commentaire d'arrêt • 1 699 Mots (7 Pages) • 893 Vues
« La police ne doit pas tirer sur les moineaux à coups de canon ». Cette expression imagée que l’on doit au juriste allemand Fleiner renvoie au principe de proportionnalité qui se place au coeur des mesures de police administrative. C’est à ce contrôle de proportionnalité/légalité que s’est confrontée le juge de la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 25 juin 2002.
Le 22 mai 197, le maire de la commune du Gosier a publié un arrêté municipal, dans le but de réglementer l’exercice du commerce ambulant dans les limites du territoire de sa commune. Certains articles ont attiré l’attention d’autres autorités administratives.
C’est le tribunal administratif de Basse-Terre (préfecture de la Guadeloupe) qui s'est prononcé en première instance sur la légalité de cet arrêté. Son jugement en date du 28 avril 1998 annule les articles 2, 3, 5 et 7 de l'arrêté municipal.
La commune interjette appel devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux. Demandant l’annulation du jugement du tribunal administratif de Basse-terre de 1998.
Dans quelles mesures les articles de l’arrêté municipal sont ils illégaux ?
La Cour administrative d’appel de Bordeaux rejette la requête de la commune de Gosier dans un arrêt du 25 juin 2002 dans lequel elle confirme la décision du tribunal administratif, justifié par le fait que le maire s’est octroyé des prérogatives dont il n’en a pas le pouvoir ainsi que par le non respect de sa mission de maintient de l’ordre public.
Pour ce faire, il convient d’étudier le rappel didactique des conditions d’exercice des pouvoirs de police administrative (I) avant de s’intéresser à l’exigence du caractère nécessaire, adapté et proportionnel justifiant l’illégalité des articles de l’arrêté (II).
I/ Le rappel didactique des conditions d’exercice des pouvoirs de police administrative
Nous étudierons ici le domaine de la police administrative dans ses finalités (A) et ses principes obligatoires (B).
A/ Le rappel manifeste des buts et finalités des missions de police administrative
Tout d’abord, la police administrative est une activité qui vise à assurer le maintien de l’ordre public, sans tendre à la recherche ou à l’arrestation des auteurs d’une infraction déterminée. En effet, la Cour administrative d’appel de Bordeaux affirme cette définition et rappelle ce qu’est l’ordre public en citant l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales qui énonce que : « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ».
Le maire est une autorité de police administrative. Il est donc en mesure de mettre en œuvre des missions de polices administratives par des arrêtés. En effet, le maire a compétence pour veiller au maintien de l’ordre public sur le territoire de la commune. Il assure notamment la police de la circulation sur les voies communales.
En somme, Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public. Elle reste cependant un service public particulier soumis à des contrôles et principes.
B/ Le rappel des principes de gratuité et de l’impossibilité de déléguer
Premièrement, comme le prévoit l’arrêt du Conseil d’Etat du 17 juin 1932 « Ville de Castelnaudary » la police administrative est un service public particulier, du fait que contrairement à la plupart des autres services publics, le service public de la police ne peut être délégué purement et simplement à une personne privée. De sorte que le pouvoir de police confié au maire est un pouvoir qui lui est propre et qu’il est seul à pouvoir mettre en œuvre. En somme, il ne peut pas placer des forces de police sous l’autorité de personnes privées
C’est pourquoi l’article 2 de l’arrêté est entaché d’illégalité, car le maire prévoyait ici qu’une société de gardiennage avait pour mission « la sécurité des biens meubles ou immeubles, ainsi que celles des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens, mais avait également pour effet de lui faire assurer le bon ordre ». La Cour explique alors qu’ « une telle mission, qui relève des compétences de police du maire … ne saurait être confiée à une société de surveillance et de gardiennage.
Le même principe s’est appliqué dans l’arrêt Commune d'Ostricourt du Conseil d’État, le 29 décembre 1997, où un maire avait chargé, par contrat, une société privée de surveillance et de gardiennage (de vigiles) d’assurer la sécurité des immeubles et du mobilier urbain de la commune. Mais il ne pouvait cependant lui confier la mission de surveiller les voies publiques de la commune.
Ensuite, le juge déclare illégal l’article 3 de l’arrêté. La cour s’appuie encore une fois sur l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales. Elle affirme ensuite que « la commune doit supporter la charge de l’intervention des sapeur pompiers». De ce fait mettre à charge des victimes les frais de leur transport en ambulance par les sapeurs pompiers du centre de secours de la commune est considéré illégal. En effet, l’administration ne peut, en principe, exiger des bénéficiaires du service public de la police le paiement d’une redevance. Les missions de police, comme les autres missions régaliennes, sont imposées par la loi dans un but d'intérêt général ; elles doivent être financées par l'impôt, et sont donc, en principe, gratuites pour l'usager comme le prévoit l’arrêt Ville de Versailles du Conseil d’État du 5 décembre 1984.
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