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Commentaire de l’arrêt Collège ostéopathique du Pays Basque du la Cour administrative d’Appel de Bordeaux du 22 octobre 2020 (n°18BX02898)

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Par   •  30 Janvier 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  2 163 Mots (9 Pages)  •  552 Vues

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Commentaire de l’arrêt Collège ostéopathique du Pays Basque du la Cour administrative d’Appel de Bordeaux du 22 octobre 2020 (n°18BX02898)

« Eyes-on, hands-off, c’est-à-dire savoir déléguer et décentraliser tout en gardant une vision d’ensemble » Yann Coatanlem, Le gouvernement des citoyens, 2017.

Un service public peut être actuellement délégué et décentralisé (hands-off) donnant ou non certaines prérogatives de puissance publique aux tiers du secteur privé pour que ceux-ci gèrent une activité d’intérêt général sous contrôle, bien entendu, de la personne publique (Eyes-on) et donc être soumis au contrôle du juge administrative éventuellement. C’est ce que vient rappeler la première chambre administrative de la Cour d’Appel de Bordeaux à l’occasion de l’arrêt collège ostéopathique du Pays Basque rendu le 22 octobre 2020.

En l’espèce, un centre éducatif d’éducation supérieur agréé par le ministre chargé de la santé , l’appelant, a refusé de délivrer le diplôme de fin d’études à une étudiante en ostéopathie, l'intimée.

L'étudiante a fait grief devant le tribunal administratif de Pau au décision du 16 septembre 2016 par laquelle le Collège a refusé de lui délivrer le diplôme en demandant l’annulation de ladite décision. Par un jugement du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Pau a fait droit à l’étudiante et en conséquence annulé la décision et condamné le Collège à verser à cette première une somme de 10 500 euros en réparation des préjudices subis. Dès lors, le Collège fait appel devant la Cour administratif d’appel de Bordeaux en demandant l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juin 2018 au motif que la juridiction administrative était incompétente pour connaître de ce litige, étant donné que le Collège est une société par actions simplifiée de droit privé, n’exerçant pas de mission de service public et ne disposant pas de prérogatives de puissance publique.

Une personne morale de droit privé gérant une activité d’intérêt général, notamment l'enseignement supérieur, sous contrôle d’une personne publique peut-elle être considérée comme chargée d’une mission de service public, même lorsque celle-ci est dépourvue de puissance publique, et donc être soumise au juge administratif?

La première chambre administrative de Cour d’appel de Bordeaux répond affirmativement cette question en confirmant la possibilité d’un établissement privé d'assumer une service publique sous certains conditions lorsque celui-ci exerce une activité d'intérêt général (I), et fait continuation à l’application du principe de service publique sans prérogative de puissance publique en soumettant donc au contrôle du juge administrative (II)

Confirmation de la possibilité pour un établissement privé d’assumer une service public lors de l'exécution d’activités d'intérêt général.

Confirmant que l’activité s'agissait d’un service public dont un de critères est l'intérêt général (A), la cour d’appel a traité dans sa décision deux possibilités où un établissement privé peut-il assumer une tel service publique: en virtud d’une décision explicite du législateur ou de l’autorité réglementaire et sous le contrôle de personnes publiques (B)

A) Etablissement de service publique de l’activité gérée par le Collège

Le service public est compris comme une activité d’intérêt général gérée par une personne publique soit de façon directe ou soit de façon indirecte, et soumise à un régime juridique spécifique. Il s’agit d'une définition générale mise en œuvre par le Conseil d’Etat de service public identifiant trois éléments principaux (arrêt du conseil d'Etat du 28 juin 1963, Narcy).

D'après le Rapport public du Conseil d'Etat de 1999 l’intérêt général est « la capacité des individus à transcender leurs appartenances et leurs intérêts pour exercer la suprême liberté de former ensemble une société politique », autrement dit, ce qui est pour le bien public. Dès lors, l'éducation national est une d’intérêt général au niveau national et la cour d’appel de Bordeaux a bien confirmé que le Collège dispensait « une activité qui présente un intérêt général » en se basant en l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Toutefois, même si la présence d’un intérêt général est nécessaire pour qualifier un service public, il n’est pas suffisante étant donné qu’Il existe des activités d’intérêt général qui ne sont pas des activités de service public, certaines crèches par exemple (Cass. soc. 19 mars 2013, Crèche Babyloup).

En conséquence, la présence d’une personne publique ou la soumission à un régime juridique spécifique doit être analysée. En théorie, « qui dit service public, dit gestion de service public géré par une personne publique », or, telle gestion peut être déléguée à un tiers sous la vigilance de la personne publique. La décentralisation ou privatisation du mode de gestion fait ses premières apparitions dans deux arrêts célèbres: l’arrêt du Tribunal de Conflits du 22 janv. 1921 soc. Commerciale de l’ouest africain, dit du « bac d’éloka », et l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 mai 38 Caisse primaire « Aide et protection ».

La cour d’appel a entendu ce qui précède, et a constaté que le Collège peut bien gérer un service public même s'il est une personne morale de droit privé, est a analysé les conditions par lesquelles celui-ci pouvait l'exécuter: soit en virtud d’une décision explicite du législateur ou de l'autorité réglementaire, soit sous le contrôle de personnes publiques.

B) En virtud d’une décision explicite du législateur ou de l’autorité réglementaire sous le contrôle de personnes publiques

Les principes régissant cette délégation ont été compris et actualisés par deux arrêts à connaître : arrêt du Conseil d’Etat du 22 fév. 2007 ass. des personnels relevant des établissements pour

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