Le procès devant la chambre administrative de la cour d'appel de Lomé
Dissertation : Le procès devant la chambre administrative de la cour d'appel de Lomé. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar cedbond • 15 Février 2019 • Dissertation • 3 162 Mots (13 Pages) • 684 Vues
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Faculté de Droit Semestre 6
Unité d’enseignement : Pratiques Judiciaires
Exposé du Groupe n°6
Thème
Le Procès devant la Chambre administrative de la Cour d’Appel
Chargé du Cours : Juge EDORH GBEBOUMEY
Références et Sources
- Le lexique des termes juridique DALLOZ 16eme et 23eme édition
- La loi n° 81-10 du 23 Juin 1981 fixant la procédure à suivre devant la chambre administrative de la cour d’appel (PDF) [EN LIGNE] Disponible sur : http://www.legitogo.gouv.tg/journaux-officiels
Personnes ressources
Conseiller NAYO à la Chambre Administrative de la Cour d’appel
SOMMAIRE
INTRODUCTION
- LES PHASES PRÉLIMINAIRES AU JUGEMENT
- L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE
- L’INSTRUCTION DE L’INSTANCE
- LES PHASES DU JUGEMENT
- LE JUGEMENT
- LES VOIES DE RECOURS
CONCLUSION
INTRODUCTION
Toute personne qu’elle soit physique ou morale, ayant un grief contre l’une des décisions de l’administration aura la faculté d’intenter une action en justice contre cette administration. Cette action s’inscrit dans le sens d’un procès administratif. Ce type de procès ne peut être connu que par certaines juridictions dites administratives.
En France, il y a une dualité d’ordre de juridiction à savoir l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Ce dernier comprend des tribunaux administratifs, des Cours Administratives d’Appel et le Conseil d’Etat. Il en est tout autre au Togo. En effet, le Togo se caractérise par une unité de juridiction marquée par une séparation des contentieux. Dans ce système, la Chambre administrative de la Cour d’Appel fait office d'unique degré de juridiction administrative. Cette différence peut alors susciter une réflexion sur le procès à la chambre administrative de la cour d’appel.
Le procès est une difficulté de fait ou de droit soumise à l’examen d’un juge ou d’un arbitre. Dans un sens procédural il comprend l’instruction, le jugement et l'exécution de la décision rendue. Une chambre étant la réunion de plusieurs magistrats d’un même tribunal tenue à des fins juridictionnelles, soit d’instruction, soit de jugement. Celle, administrative est alors celle compétente pour connaître les litiges administratifs.
Historiquement, non prévue par la loi n°61-17 du 12 juin 1961 relative à l’organisation judiciaire de la République togolaise au lendemain de l’indépendance, la justice administrative fit son apparition dans l’organisation judiciaire togolaise en 1978. En effet, l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 institue des chambres administratives dans les cours d’appel en qualité de juge en premier et dernier ressort en matière administrative.
Il se pose la problématique de savoir comment se déroule le procès devant cette chambre.
La réponse à cette problématique est donnée par la loi n 81-10 du 23 juin 1981 fixant la procédure à suivre devant la Chambre administrative de la Cour d’Appel.
L'étude d’un tel sujet relève d’un grand intérêt en ce sens qu’il permet de connaître la procédure applicable lors d’un procès administratif au Togo.
Extraire la substance d’une telle solution nous amènerait à relever les phases préliminaires au procès (I) avant de toucher les phases du procès (II).
- Les phases préliminaires au jugement
Pour arriver au jugement, il est nécessaire de passer par certaines étapes qui partent de l’introduction de l’instance (A) à l’instruction de l’instance (B).
A- Introduction de l’instance
Toute instance devant la chambre administrative de la Cour d’Appel débute par l’introduction d’une requête écrite conformément à l’article premier de la loi n°81-10 du 23 juin 1981. La requête est le nom donné au document écrit par lequel un requérant formule sa demande au juge administratif afin de faire valoir ses droits.
Initialement prévue par l’ordonnance 78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire au Togo, la chambre administrative de la Cour d’appel était compétente pour connaitre le recours de plein contentieux et le recours pour excès de pouvoir. Ce fut de courte durée puisque la compétence à connaitre le recours pour excès de pouvoir est aujourd’hui de l’essor de la seule chambre administrative de la cour d’appel. Le recours de plein contentieux étant toute instance tendant à faire débitrice les collectivités publiques soit a raison de marchés conclus par elles, soit a raison des travaux qu’elles auraient ordonnés ; mais aussi de tout litige relatif à l’assiette, aux taux et au recouvrement des impositions de toute nature ; mais encore tout litige portant sur les avantages pécuniaires reconnus ou statutaires reconnus aux fonctionnaires et agents des diverses administrations.
Le dépôt de la requête, dite requête introductive d’instance, doit être subordonné à certaines conditions prévues par la loi. Cette requête doit comporter certaines mentions obligatoires comme les noms, demeure et profession des parties, l’exposé sommaire des faits, les moyens et les conclusions. Elle doit être signée des parties ou de leurs avocats et accompagnée de la décision administrative attaquée. Il sera joint à l’original de cette requête autant de copies destinées à être notifiées aux parties en cause, plus une dans un délai d’un mois. Le président pourra demander en cas de nécessité, la production de copies supplémentaires. A défaut de production des copies, la requête pourrait être déclarée non-avenue. La saisine de la cour ne peut être faite que par voie de recours formé contre une décision de l’administration dans un délai de trois (3) mois à compter du jour de sa notification à l’intéressé ou de sa publication.
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