Introduction et plan de commentaire groupé : 1er commentaire : Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 4 novembre 2004, n° 03-15.397 Cour d’appel de Paris, 11ème Chambre, Section A, 5 novembre 2008, n° 07/10198 Sur
Thèse : Introduction et plan de commentaire groupé : 1er commentaire : Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 4 novembre 2004, n° 03-15.397 Cour d’appel de Paris, 11ème Chambre, Section A, 5 novembre 2008, n° 07/10198 Sur. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Julien Jirade • 20 Décembre 2022 • Thèse • 598 Mots (3 Pages) • 811 Vues
Scholly Marc, L1 Kent
Introduction et plan de commentaire groupé :
1er commentaire :
Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 4 novembre 2004, n° 03-15.397
Cour d’appel de Paris, 11ème Chambre, Section A, 5 novembre 2008, n° 07/10198
Sur le fondement du principe du respect de la dignité humaine, ou du droit à l’image, des jurisprudences ont plusieurs fois eu l'occasion de censurer la publication de photographies, telles que dans l’affaire du gang des barbares où la Cour de cassation dans un arrêt du 1er Juillet 2010, a affirmé que « les proches d’une personne peuvent s’opposer à la reproduction de son image après son décès, dès lors qu’ils en éprouvent un préjudice personnel en raison d’une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort ». Il arrive donc que ces deux principes se confrontent à ceux de la liberté de la presse ou de l’expression artistique, et les décisions des grandes instances n’ont pas toujours basculé du côté des demandeurs.
En l’espèce, le magazine Paris-Match a publié en l’an 2000 dans son numéro 2685 un article où était représenté la photographie du mineur Romain X ensanglanté, décédé des suites d’un accident de scooter le 13 juin 2000. La société Hachette Filipacchi est condamnée par la cour d’appel de Versailles après attrait en justice par les consorts X, à payer des dommages et intérêts à ses derniers pour les motifs d’atteinte à la dignité humaine et à l’intimité de la famille. La société se pourvoit en cassation en qualité de demandeur.
La Cour de cassation a pu se prononcer sur la question des limites entre la liberté de la presse et le respect de la dignité de la personne.
La Haute juridiction casse le pourvoi par les motifs d’un manque de base légale qui justifierait l’atteinte à la dignité de la victime
De même, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2008 portait sur un litige entre la requérante Madame Isabelle de C. de P. prise en photo et diffusée sur une planche photographique par l’écrivain François Marie B. L’appelante fait valoir le droit à l’image, pour reprendre ses demandes de condamnation à verser des dommages et intérêts formées en première instance.
La cour d’appel doit répondre ici à la question de la prééminence du droit à l’image sur la liberté d’expression artistique.
La cour rejette les nouvelles demandes considérant que les motifs invoqués par Isabelle de C. de P. ne sont pas impérieux quant à sa situation sociale et ne sont pas légitimes en société démocratique.
Cet arrêt vient confirmer la jurisprudence de la Cour de cassation du 4 Novembre 2008. Cependant, l’on relève que ces arrêts ne sont pas arrêts de principe pour autant. Les affaires similaires sont résolues au cas par cas et la décision des juridictions varie, comme lors de l’arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2010 évoqué précédemment.
Ainsi, il est judicieux d’analyser le fait que la liberté d’expression rend légitime la presse et les artistes à publier des images de personnes (I) mais que cette liberté d’expression doit se limiter au respect de la dignité de la personne et au droit à l’image (II).
- La liberté d’expression : le droit de représenter les personnes et les faits de société
- La liberté de la presse de justifier ses propos par des clichés
- Le travail des artistes comprend l’illustration des individus de la société
- Une liberté pour autant cantonnée au respect de la personne
- Un équilibre nécessaire entre le besoin d’informer la population et le préjudice causé aux intéressés
- Une primauté de l’intérêt des personnes délaissée au profit de la liberté d’illustrer son travail
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