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Cour Administrative d’appel Paris, 1ère chambre, 24 octobre 2019

Commentaire d'arrêt : Cour Administrative d’appel Paris, 1ère chambre, 24 octobre 2019. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  15 Février 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  2 729 Mots (11 Pages)  •  253 Vues

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Commentaire de l’arrêt Cour Administrative d’appel Paris, 1ère chambre, 24 octobre 2019, 19PA01005, M. E. c/ Commune d’Émerainville

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        “En mettant fin à la disparité des sources du droit de la motivation, la généralisation permettrait de simplifier et de sécuriser le droit positif, et ainsi de répondre à l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité du droit[1]. Dans son ouvrage, Olivier Gabarda aborde la notion de motivation, notion faisant partie intégrante des contraintes de forme imposées à certains types d’actes administratifs. Dans leur arrêt rendu le 24 octobre 2019, les juges de la Cour administrative d’appel de Paris ont justement été confrontés à cette problématique de forme applicable ou non selon le type d’acte litigieux.

        En l’espèce, par un arrêté en date du 7 avril 2015, le représentant d’une commune a donné l'autorisation à un commerçant d'installer, le vendredi soir sur une des places de la commune, un camion de commerce ambulant servant à la vente de pizzas à emporter et ce du 13 avril 2015 au 12 avril 2016. Le 14 avril 2016, le représentant de la commune a émis un nouvel arrêté renouvelant cette autorisation pour la période du 15 avril au 31 décembre 2016. Par le biais de deux courriers datés du 7 et 15 décembre 2016, le représentant de la commune a cependant informé le commerçant que cette autorisation ne serait pas reconduite une fois le 31 décembre 2016 passé, date à laquelle l’autorisation aura expiré. Le 21 décembre 2016, le commerçant a formulé un recours gracieux contre ces deux décisions, recours rejeté par un courrier en date du 17 janvier 2017. Le commerçant va alors demander au Tribunal administratif de Melun d’annuler ces deux décisions. Le 17 mars 2017, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a, par ordonnance, suspendu l’exécution de ces deux décisions ainsi que celle du 17 janvier 2017 et a demandé au représentant de la commune de revoir la demande du requérant. Le 20 avril 2017, la commune a donc de nouveau statué sur la demande d’autorisation du commerçant en rendant une autre décision de refus. Suite à cela, le Tribunal administratif de Melun va alors faire droit aux conclusions du requérant. Les juges du fond vont prononcer, en plus de l’annulation des décisions des 7 et 15 décembre 2016 et celle du 17 janvier 2017, une obligation vis-à -vis du représentant de la commune de réexaminer la demande initiale du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La commune décide alors d'interjeter appel devant la Cour administrative d’appel sur le moyen que “les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en estimant que les décisions étaient insuffisamment motivées”. Elle ajoute que les décisions litigieuses étaient suffisamment motivées puisque celles-ci reposent sur trois motifs d’intérêt général.

 

        Les juges de la Cour administrative d’appel ont donc été confrontés à la problématique suivante : Une décision administrative individuelle défavorable prise à l’encontre d’un administré peut-elle être annulée lorsque celle-ci n’a pas été suffisamment motivée au regard du principe de légalité ?

        Après avoir rapidement écarté le moyen selon lequel “les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en estimant que les décisions étaient insuffisamment motivées ; le jugement est irrégulier et doit être annulé” en répondant que cela ne pouvait être soulevé devant une Cour administrative d’appel mais seulement devant la Cour de cassation, les juges d’appel rejettent l’ensemble des moyens présentés par la commune en question. En effet, ils estiment d’abord que, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu’une décision administrative de refus concernant une autorisation est rendue, le destinataire de ce refus doit être informé en même temps du refus et de ses motifs. De plus, ils précisent que, même si le commerçant a reçu un courrier en date du 17 janvier 2017 concernant ces motifs de non renouvellement, cela ne “saurait suffire à la régulariser au regard de l'exigence de motivation formelle en droit et en fait”. En outre, les motivations exposées dans ce courrier ne sont pas suffisamment fondées et ont été transmises au commerçant à une date postérieure à celle à laquelle il a reçu la décision de refus de son autorisation. La Cour administrative d’appel termine alors en décidant de rejeter la requête de la commune et en imposant à celle-ci un versement de 1500 euros au commerçant.  

        Cet arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 24 octobre 2019 permet de mettre en lumière deux des instruments principaux de garantie du principe de légalité, à savoir le contrôle juridictionnel et les diverses obligations imposées à l’administration. Celui-ci vient s’inscrire dans la lignée de la jurisprudence antérieure qui consiste à appliquer un régime particulier aux actes administratifs individuels défavorables (CE, 30 juillet 1997, n° 157313 ; CE, 30 décembre 2009, n° 323752).

Il conviendra alors de commencer par aborder le formalisme obligatoire à appliquer dans le cas d’une transmission d’un acte administratif individuel de refus (I), avant de se pencher sur les raisons qui ont convaincu les juges de la Cour administrative d’appel d’annuler les décisions délivrées par le représentant de la commune (II).         

I - Le rappel essentiel des règles de forme applicables aux décisions individuelles défavorables

        Afin de mieux justifier leur décision, les juges du fond vont tout d’abord commencer par aborder les dispositions prévues à l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration (A) pour ensuite en déduire l’illégalité des décisions litigieuses (B).

  1. Le rappel logique du régime de forme spécifique aux décisions litigieuses en l’espèce

Dans cet arrêt, les juges de la Cour administrative d’appel rappellent que “aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : “Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 7° Refusent une autorisation (...)”. L'exigence de motivation formelle en droit et en fait, posée par les dispositions précitées du code des relations entre le public et les administrations implique que cette motivation s'apprécie à la date à laquelle une décision a été prise et soit communiquée au destinataire de la décision en même temps que celle-ci”.

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