Commentaire d’arrêt : Cour d’Appel Paris 09/03/2016
Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêt : Cour d’Appel Paris 09/03/2016. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar laurajnn • 28 Avril 2017 • Commentaire d'arrêt • 1 594 Mots (7 Pages) • 738 Vues
Commentaire d’arrêt : Cour d’Appel Paris 09/03/2016
« Il est plus facile de garder intacte sa réputation que de la blanchir quand elle est ternie. » Thomas Paine par cette phrase souligne la difficulté de redorer une réputation ternie.
Entre le 15 juin 2011 et le 24 septembre 2012 la société SFR a proposé des forfaits dits « Carré » associés à une offre « prix Eco ». Elle a ainsi offert au consommateur de choisir entre un abonnement à un service de téléphonie sans achat d’un terminal mobile (« prix Eco » ou en conservant leur mobile) et un forfait avec l’acquisition d’un nouveau téléphone mobile. Dans ce dernier cas de figure il est proposé au consommateur lors de la souscription de cet abonnement soit de payer le prix du mobile dit prix de référence et de bénéficier d’un forfait à prix Eco ; soit de payer le mobile à un prix dit attractif associé à un engagement d’abonnement un peu plus cher chaque mois jusqu’à son terme, le forfait passant alors automatiquement à prix Eco.
Suite à cette nouvelle offre de SFR le patron de la société mobile Free Xavier N. a indiqué dans une interview que cette pratique était une façon claire de faire du crédit à la consommation déguisé sans se soumettre aux contraintes légales, et en trompant le consommateur. Qu’il souhaitait donc faire reconnaître la nullité de ce type de contrat auprès de la justice. Ainsi, la SAS Free a assigné la SA SFR devant le tribunal de commerce de Paris pour concurrence déloyale.
Le Tribunal de Commerce de Paris a débouté la SAS Free mobile de toutes ses demandes. Les juges ont en effet retenu que ces propos dénigrants étaient constitutifs d’un acte de concurrence déloyale en estimant que les termes employés à l’égard d’un concurrent ainsi accusé d’agissements illégaux et de pratique d’usure en l’absence de toute décision judiciaire, étaient démesurés et marquaient la volonté de nuire en recherchant une large diffusion auprès du public. Elle a ainsi considéré recevable la demande reconventionnelle de la SA SFR et a condamné la SAS Free mobile à payer à celle-ci 300 000 euros de dommages et intérêts, ainsi que 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. De par cette décision la SAS Free mobile a décidé de renvoyer sa requête auprès de la Cour d’Appel.
La SAS Free mobile estime que le Tribunal de Commerce a privé sa décision de base légale, considérant que la société SFR s’est rendue coupable de pratiques de crédits à la consommation déloyales et trompeuses puisqu’en méconnaissance du respect des dispositions régissant l'information des consommateurs sur ces pratiques, ne divulguant pas aux consommateurs d’information précontractuelle conforme à l'article L111-1 et L111-2 du Code de la consommation.
Un acte de dénigrement entrainant un préjudice sur une personne morale peut-il faire valoir une indemnisation ?
La Cour d’Appel rejette les exceptions d’irrecevabilités formulées par la SAS Free mobile et confirme la décision des juges du Tribunal de Commerce, sauf en ce qu'il a condamné cette dernière à verser à la SA SFR la somme de 300 000 euros au titre du préjudice commercial subi du fait de l'atteinte à l'image et à la réputation, considérant la somme insuffisante. La Cour d’Appel a ainsi condamné la société Free mobile à verser à la société SFR la somme de 500 000 euros au titre de ce préjudice. En revanche, elle a débouté la demande de la société SFR en indemnisation du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi, faute de le caractériser ; ainsi que le surplus de ses demandes. Ainsi la Cour d’Appel accepte l’indemnisation du préjudice commerciale, et non celle du préjudice moral car la société n’a su le prouver.
Par un arrêt du 12 juillet 2010, la Cour d’Appel de Pau avait rejeté la demande de dommages et intérêts de personnes morales au titre de préjudice moral subi du fait de la violation d’une clause de non concurrence prévue par une convention, au motif que « s’agissant de sociétés, elles ne peuvent prétendre à un quelconque préjudice moral ». C’est par un arrêt du 15 mai 2012 que la Cour de Cassation prend position en faveur de la reconnaissance d’un préjudice moral pour les personnes morales. Néanmoins l’indemnisation de ce dernier semble encore problématique.
Dans cet arrêt il semble ainsi intéressant de s’interroger sur la position de la Cour d’Appel concernant l’indemnisation éventuelle d’un acte de concurrence déloyale entraînant un préjudice moral auprès d’une personne morale.
Ainsi, nous verrons tout d’abord en quoi la Cour d’Appel a retenu l’existence d’une concurrence déloyale du fait d’un acte de dénigrement (I), pour ensuite voir en quoi celle-ci a indemniser de façon partielle cet acte de dénigrement, ne prenant pas en compte le préjudice moral invoqué (II).
I- La reconnaissance du préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation du fait de l’acte de dénigrement par la Cour d’Appel
La Cour d’Appel a caractérisé l’existence d’une concurrence déloyale par le fait que la SAS Free mobile a commis des actes de dénigrement,
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