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Commentaire arrêt Cour de cassation 2 septembre 2004

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Par   •  10 Novembre 2015  •  Cours  •  1 328 Mots (6 Pages)  •  2 787 Vues

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Arrêt cour de cassation 2 septembre 2004 :

        Le principe de légalité est un principe essentiel du droit pénal qui est étroitement lié au principe de la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère comme le montre cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 2 septembre 2004 au visa des articles 112-1 et 131-36-1 du Code pénal.

        Un homme a commis en 1985 et 1986 des actes condamnables de viols aggravées.

        Cet homme a été condamnée par la cour d’assises du CANTAL, le 19 décembre 2003 à 10 ans de réclusion criminelle et à 8 ans de suivi socio judiciaire, peine prévue dans les articles 131-36-1 et suivants du code pénal par la loi du 17 juin 1998.

un pourvoi en cassation a été formé par le procureur général auprès la cour d’appel de Riom aux motifs que l’article 112-1 du Code civil avait été violé avec l’application rétroactive d’une loi pénale plus sévère entrée en vigueur antérieurement aux fait commis.

        Il s’agit de savoir si une loi créant une peine, qui n’était pas légalement prévue à la date de la commission des faits peut être applicable lors du jugement de ces faits.

        La cour de cassation, au visa de l’article 112-1 du code pénal qui pose le principe que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d’une infraction ont été commis, casse et annule l'arrêt de la cour d’assise du CANTAL le 2 septembre 2004, en ce qu’il a condamné l’accusé à 8 ans de suivi socio-judiciaire.

Il conviendra alors de traiter de l’application stricte des articles 112-1 et 131-36-1 du Code pénal (I) et de la jurisprudence postérieure et antérieure à cette arrêt qui montre une grande cohérence jurisprudentielle (II).

  1. Un application stricte des articles 112-1 et 131-36-1 du Code pénal par le Cour de cassation

Il conviendra de traiter dans cette partie du principe général de la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère (A) et du cas spécifique à l’arrêt du statut juridique du suivi socio judiciaire (B)

A. La réaffirmation du principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère présent à l’article 112-1 du Code pénal par la Cour de cassation

Dans cet arrêt en date du 2 septembre 2004, la Cour de cassation s’est contentée d’appliquer le droit positif tel que prévu aux alinéas 1 et 2 de l’article 112-1 du Code pénal qui disposent que « Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.

Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. […] »

Cet article affirme le principe de non rétroactivité des lois pénales plus sévères : le juge pénal doit appliquer la loi telle qu’elle était applicable à la date des faits. Ce principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère est essentiel au droit pénal. En effet, il est très étroitement lié au principe de légalité puisque si on tolérait l’application d’une loi pénale plus sévère, cela reviendrait à punir un individu pour une infraction qu’il n’a pas commise puisque celle-ci n’existait pas à la date des faits.

 

Cela explique pourquoi ici la Cour de cassation, en dehors du fait que l’article 112-1 soit extrêmement claire, ne prend pas de libertés vis à vis de ce principe : le principe de légalité de la loi pénale lui impose d’appliquer strictement la loi et l’empêche d’interpréter en théorie.

Cependant, un travail d’interprétation à tout de même été demandé à la Cour de cassation concernant le suivi socio judiciaire définit à l’article 131-36-1 du Code pénal.

B. La qualification de « peine » du suivi socio judiciaire définit à l’article 131-36-1 du Code pénal par la Cour de cassation

La cour de cassation a eu une clarification non négligeable à apporter concernant le suivit socio juridique : elle a du dire si celui-ci était une mesure de sureté ou une peine.

L’article 131-36-1 sur lequel s’est fondé la Cour de cassation pour effectuer son choix donne les modalités du suivi socio judiciaire. « Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement […] ». La cour de cassation a donc estimé que le suivi socio juridique était une peine puisqu’il était fait mention de « peine » dans l’aricle et n’avait donc pas de valeur rétroactive concernant l’arrêt.

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