Commentaire cour cassation 24 mars 1987
Étude de cas : Commentaire cour cassation 24 mars 1987. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Elodie Serieys • 13 Novembre 2019 • Étude de cas • 1 877 Mots (8 Pages) • 850 Vues
Séance 4 : les vices du consentement.
Arrêt 24 mars 1987
L’arrêt de la cour de cassation du 24 mars 1987 aborde le thème de l’erreur du consentement dans le cas de vente d’une œuvre d’art et plus particulièrement celui de l’erreur.
Jean a vendu le 1933 aux enchères un tableau décrit comme « attribué à Fragonard ». L’authenticité fûe reconnue que postérieurement. Les héritiers du propriétaire de l’œuvre, intentent une action pour annulation de la vente.
Dans l’arrêt de première instance, la cour refuse d’annuler la vente. Un appel est interjeté par les héritiers. La cour d’appel de Paris le 12 juin 1985 confirme le refus d’annulation de la vente. La cour d’appel n’a pas recherché la conviction du vendeur, de même, le fait que l’erreur soit caractérisée est justifier par le doute provenant du le vendeur sur l’authenticité de l’œuvre. De ce fait, les héritiers forment un pourvoi en cassation.
La question posée à la cour de cassation est de savoir si l’aléa sur l’authenticité de l’œuvre peut démontrer un consentement vicie de la part du vendeur ?
La cour de cassation rejette le pourvoi. Elle souligne le fait que la cour d’appel a jugé que les contractants avaient accepter un alea sur l’authenticité de l’œuvre, mais aussi que le vendeur comment une erreur car il vend sous l’emprise de la conviction que l’authenticité est discutable. Par ailleurs la charge de la preuve repose sur les héritiers, dont les héritiers ne prouvent pas l’erreur du vendeur. Ainsi la cour de cassation relève que l’aléa fu énoncé dans le contrat, donc évoqué lors du contrat ce qui permet d’écarter l’erreur.
Il faut mettre en exergue dans le cas présent que l’aléa chasse l’erreur et qu’il est ainsi retenu comme un défaut de motivation pour le législateur (I), la sanction de cette erreur sur les qualités substantielle du vendeur va être encrée dans la loi (II) surtout depuis 2016.
- L’aléa chasse l’erreur retenus pour assoir le défaut de motivation.
L’alea chassant l’erreur est un principe fondamental qui est présent dans un arrêt caractériser par une erreur centrale (A) mais cette erreur va amener le législateur à faire une interprétation plutôt subjective des qualités de la chose (B).
- L’erreur élément central de l’arrêt en matière de conviction erronée.
L’erreur est une fausse appréciation de la réalité. Dans le cas de l’article 1110 ancien du Code civil il prévoyait que l’erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui est l’objet.
Dans le présent arrêt on peut voir que la cour de cassation met en avant que le vendeur « vend sous l’emprise de la conviction que l’authenticité est discutable alors qu’elle est en réalité certaine et que tout aléa à ce sujet est inexistant »
La cour de cassation en reprenant l’argumentaire de la cour d’appel vas éloigner l’aléa de l’erreur, donc consacrer l’erreur du vendeur mais aussi le fait que le contractant et les parties ont « accepte un aléa sur l’authenticité de l’œuvre ». Ainsi les deux cours se sont focalisées sur l’erreur qui devait être qualifiée.
En droit on peut trouver plusieurs types d’erreurs. L’erreur obstacle, l’erreur vice du consentement et les erreurs indifférents.
L’erreur obstacle se caractérise par le fait qu’il porte sur la nature mem ou sur la l’objet même du contrat ; elle fait obstacle à la formation même du contrat. Les erreurs indifférentes peuvent être distingue du fait qu’elles ne sont pas susceptibles d’annuler le contrat, elles sont divisées en deux catégories : l’erreur sur la valeur et l’erreur sur les motifs déterminants.
Dans le cas d’espèce nous sommes face a une erreur sur un vice de consentement et en particulier sur les qualités essentielles de la prestation ou sur la substance. La substance désigne les qualités substantielles de la chose et donc la qualité de la chose à déterminer le consentement de l’une des parties de telle sorte que la partie ne se serait pas engager ou de manière différente.
- Le choix d’une interprétation subjective du caractère substantiel des qualités de la chose.
L’interprétation subjective du caractère essentiel de la chose découle du fait que la cour de cassation a retenu que l’incertitude diminue de la part des deux parties devait être dissipé.
Ainsi l’erreur dans le cas d’espèce se concrétiserait par le fait que le vendeur ne devrait pas avoir se justifier sur sa potentielle mise en question de la valeur de l’œuvre, ainsi le fait que le tableau soit « attribué à … » ne pourrait pas dissiper son erreur, mais il adviendrait aux parties demandeur de prouver l’erreur. Ainsi il advient dans cet arrêt au vendeur de prouver son erreur et du fut que l’œuvre fûe authentique.
Dans la pratique l’erreur la plus fréquent et celle du vendeur comme dans le cas présent.
Si la consécration de la conception subjective de la notion de substance de la chose rend impossible l'établissement d'une liste limitative des qualités substantielles susceptibles de vicier le consentement, on peut observer que les tribunaux en ont retenu une conception extensive : matière de la chose, authenticité d'une œuvre d'arts, aptitude de la chose à remplir l'usage auquel elle est destinée. Cette conception subjective va se heurter a la conception objective de la notion.
Mais dans les cas d’espèce on ne peut vraiment établir une conception qui prévale plus sur l’autre. Car on peut se dire que la cour de cassation a essayé de rester neutre sur le point de définition de l’erreur dans le cadre d’un contrat de vente vicie.
Mais il faut relever que la cour de cassation ne fait pas porter la faute sur les hériter mais plutôt sur le vendeur. En effet elle cherche à protéger les partie défendeur que le demandeur de l’action. Par ce fait, il est donc utile pour elle de montrer que l’aléa est bien présent et donc accepté par tous les partis mais aussi qu’il rentre dans le champ contractuel et par de là il lui est impossible d’être remis en cause par une nullité de contrat.
Si on peut se prévaloir d’une erreur sur la prestation du vendeur peut-on faire remonte une erreur sur sa propre prestation ?
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