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Commentaire Cour de cassation 9 Mars 1999

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Par   •  21 Mars 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 283 Mots (10 Pages)  •  895 Vues

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Il s'agit d'un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 9 Mars 1999 et portant sur l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui à la suite de la violation d'un règlement.

Les prévenus ont emprunté en surf des neiges, le 5 Janvier 1997 vers 15h une piste noire dans le secteur de Lagopède-Soulecou. Ils se sont rendu sur cette piste en utilisant un télésiège. Cette piste noire était pourtant fermée, ce qui était indiqué par un panneau réglementaire ainsi que par des cordes. Ils ont emprunté cette piste alors qu'une alerte Météo France prévoyait pour ce jour un risque maximal d'avalanche. Ils ont ignoré le panneau et les cordes ainsi que l'avertissement du conducteur du télésiège qui les avait mis en garde quant aux risques qu'ils encouraient et faisaient encourir aux autres en empruntant ce secteur interdit. En s'engageant sur la piste, les deux prévenus ont déclenché une importante coulée de neige alors qu'un groupe de cinq pisteurs de la station travaillaient dans la zone et que certains d'entres eux avaient traversé la trajectoire de l'avalanche quelques minutes avant et après son passage. Le 6 Janvier 1997 un des prévenu a été entendu par les gendarmes. Il emprunte néanmoins la piste, toujours fermée en raison du risque persistant d’avalanche, une nouvelle fois le 7 Janvier 1997. Il enfreint donc une seconde fois l'arrêté municipal en vigueur relatif à la sécurité sur les pistes de ski alpin et se manifestant par le panneau.

Ils sont condamnés en première instance pour mise en danger délibérée d'autrui. Les deux hommes forment un appel. La chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Pau les condamne à 8000 et 6000 francs d'amende pour mise en danger délibérée d'autrui. Les prévenus se pourvoient alors en cassation pour solliciter leur relaxe.

Les prévenus déclarent qu'ils n'auraient pris aucun risque car avant d'emprunter la piste de ski ils avaient vérifié l'absence de toute autre personne qu'eux même sur cette zone de hors piste interdite. Ils soulèvent également le fait qu'il avaient rencontré deux pisteurs à l'arrivé de la remonté mécanique qui ne leurs auraient pas imposer de faire demi-tours et de s'orienter vers une piste ouverte plutôt que celle-ci dont l'accès était interdit. Ils déclarent de plus que la coulée de neige n'était pas arrivée jusqu'à une piste skiable puisque cette piste était de tout façon fermée. La piste étaient d'après eux vide, ils n'y avait personne d'autre qu'eux. L'élément matériel de l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui ne serait alors pas vérifiable, la preuve de celui-ci n'étant pas apportée.

La violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence issue d'un règlement constitue t-elle l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui, plus particulièrement en son élément intentionnel ?

La Cour de cassation rejette les pourvois.

Elle considère en effet que l'élément intentionnel de l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui résulte de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Elle précise que violation doit être de nature à causer un risque immédiat de mort ou de blessures graves à autrui. En d'autres termes, la Cour de cassation estime que le seul fait que la coulée de neige ait été déclenchée alors que des personnes auraient pu se trouver sur sa trajectoire, démontre l’exposition directe d’autrui au risque immédiat de mort. Il y avait bien action délibérée de la part des prévenus selon elle.

I) La vérification par la Cour de cassation de l'élément matériel

L'aspect matériel de l'infraction de mise en danger d'autrui comporte deux composantes. L'agent doit avoir violé une obligation mettant en place des conditions particulières de prudence ou de sécurité dans un cadre précis (A) mais il doit également par cette violation avoir exposé autrui à un risque immédiat (B).

A) La violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par le règlement

L’article 223-1 du Code pénal dispose que « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière (impose un comportement circonstancié à l’agent) de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Ainsi afin que l'infraction de mise en danger d'autrui soit constituée en son élément matériel, il faut qu'il y ait la violation d'une obligation particulière de sécurité prévue soit par la loi, soit par le règlement. La Cour de cassation vérifie ici l'existence de ce règlement. En effet un arrêté du maire d'Aragnouet en date du 20 novembre 1996 est relatif à la sécurité sur les pistes de ski alpin. Cet arrêté dispose en son article 6 que « les zones où les points dangereux sont traversés par les pistes balisées ou situées à leur proximité, sont signalisées ; cette signalisation est constituée par des panneaux triangulaires à fond de couleur jaune et dessin noir, puis par des jalons de couleur jaune et noire » et dans son article 7 que « les skieurs ne sont autorisés à emprunter le parcours d'une piste de ski que si celle-ci a été déclarée ouverte ».

La Cour cassation rappelle que le règlement mettant en place une obligation de sécurité se manifestait ici par le panneau réglementaire. Elle met également en évidence que l'arrêté du maire a été régulièrement publié, et que les prévenus reconnaissent par ailleurs avoir vu le panneau et les cordes interdisant l'accès au secteur Lagopède-Soulecou qu'ils ont franchi en toute connaissance de cause. En effet la Cour de cassation déclare en rappelant la décision de la Cour d'appel : « les intéressés, pratiquants expérimentés, se sont engagés sur une piste barrée par une corde et signalée par des panneaux d'interdiction réglementaires ».

Il est par ailleurs établi par l'enquête de gendarmerie que le bulletin d'alerte diffusé par Météo France prévoyait pour le

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