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Commentaire de l'article 6-1 du Code de procédure pénale

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Par   •  5 Mars 2018  •  Commentaire de texte  •  1 423 Mots (6 Pages)  •  2 278 Vues

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Article 6-1 du Code de procédure pénale

Ce texte prévoit une fin de non-recevoir qui constitue un obstacle aux poursuites. C’est-à-dire que toute poursuite contraire à cette disposition est déclarée irrecevable. Donc c’est un obstacle juridique, obstacle de droit, aux poursuites.

Ce texte est de nature procédurale et ne définit pas les règles de fond de la responsabilité pénale.

Ce texte a été inséré au Code de procédure pénale par la loi du 8 février 1995. Cette loi a inséré dans le CPP l’article 6-1. Mais en réalité cette loi n’a fait que reprendre les dispositions anciennes abrogées pour un certain temps par la loi du 4 janvier 1993. Donc l’alinéa 5 de l’article 681 du CPP a été abrogé pendant un certain temps, pour être repris par la suite. La jurisprudence ancienne se réfère à l’ancien article 681 du CPP dans son 5ème alinéa.

La raison d’être de cette disposition trouve sa justification dans la volonté du législateur de s’opposer à des manœuvres commises par des personnes mises en cause, des plaintes sans fondement qui sont destinées à retarder la procédure.

Donc cette disposition protège des poursuites injustifiées l’ensemble des intervenants à la procédure, agents et officiers de police dans le cadre de l’enquête, juges… Et à la fois cette disposition prévient, évite, d’éventuelles contrariétés de décision. Cette disposition est donc indispensable à une bonne administration de la justice.

Conditions d’application/champ d’application : L’article implique l’existence de plusieurs conditions :

- On doit déterminer tout d’abord la notion d’infraction qui implique une violation d’une disposition de procédure pénale. S’agit-il de toute infraction commise dans le cadre d’une procédure pénale ? Ou s’agit-il d’un cas d’illégalité formelle commis par les acteurs dans la procédure ? On peut hésiter entre une interprétation extensive englobant toute violation des règles de procédure, ou une interprétation restrictive. La réponse de la chambre criminelle n’est pas claire sur cette question, il y a des hésitations. Parfois la chambre criminelle retient l’interprétation extensive, et parfois elle retient l’interprétation restrictive.

o Exemple d’interprétation extensive : la chambre criminelle le 14 février 2001 n°42 a considéré que cette disposition s’appliquait lorsque la partie civile entendait poursuivre sous les qualifications de violation de domicile, violation de secret et de correspondance, et abus d’autorité, une perquisition ordonnée par 2 magistrats instructeurs. Ici on voit que la chambre criminelle applique cette disposition à toute sorte de violation commise pendant la procédure.

o 6 janvier 2010 : la chambre criminelle retient l’interprétation restrictive.

- Personnes concernées par ce texte : La Cour de cassation a admis l’existence d’un principe mais très récemment a admis l’existence également d’une exception, d’une limite. Le principe, selon la Cour de cassation, résulte de la combinaison des articles 6-1 et 86 du CPP. Lorsqu’un crime ou un délit est dénoncé comme ayant été commis à l’occasion d’une poursuite/procédure judiciaire et impliquerait la violation d’une disposition de procédure pénale, l’existence d’une décision définitive de la juridiction répressive écartant l’illégalité de la poursuite ou de l’acte accompli met obstacle à l’exercice de l’action publique pour la répression de ce crime ou délit. Ce principe est affirmé a contrario. La personne poursuivie a commis un crime ou un délit, et pendant la procédure invoque un crime ou délit commis par un acteur de la procédure, invoque l’illégalité d’un acte de procédure (faute commise par un juge, un officier de police judiciaire), tant que le juge n’a pas rendu une décision définitive du juge sur l’affaire, la personne ne peut pas se constituer partie civile. S’il n’y a pas atteinte, la procédure continue. S’il y a illégalité, le juge va annuler l’acte de procédure, et va juger. Si la décision retient l’illégalité, la personne doit attendre le jugement définitif pour se constituer partie civile. La procédure initiale va à bout, le juge doit prendre une décision. Mais l’acte de procédure sera annulé. La procédure dérivée : si l’acte était illégal la personne peut se constituer partie civile, si l’acte était légal c’est un obstacle définitif.

Principe : Criminelle 26 novembre 1986.

Criminelle 10 mai 2001 : Tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur l’illégalité des actes accomplis lors d’une enquête de police, l’action publique ne peut être exercée. Tel était le cas lorsqu’un arrêt de la chambre

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