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Commentaire civ 3 26 juin 1991

Commentaire d'arrêt : Commentaire civ 3 26 juin 1991. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  5 Mars 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 791 Mots (8 Pages)  •  4 352 Vues

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Commentaire de l’arrêt : Civ. 3, 26 juin 1991

Cet arrêt a été rendu par la 3ème chambre civile la Cour de cassation le 26 juin 1991.

En l’espèce, un couple marié, propriétaire d’un immeuble, a conclu avec une société un contrat de location-vente concernant des vérandas. Ce contrat leur fait bénéficier d’un prêt pour le financement de la construction de trois vérandas dans leur immeuble, moyennant une redevance mensuelle.

Quelques temps après, les époux demandent le remboursement des mensualités qu’ils ont versé et l’annulation du contrat. Cela s’avère impossible car il est inscrit au sein de la clause de réserve de propriété que le couple n’est pas propriétaire des vérandas et que ces dernières gardent un caractère mobilier tant que le prêt n’a pas été totalement remboursé.

Les époux vont saisir une juridiction de première instance pour obtenir le remboursement et l’annulation du contrat qu’ils avaient conclu avec la société. Un appel est ensuite interjetté devant la Cour d’appel de Nîmes. dans un arrêt rendu le 8 juin 1989 déboute les époux de leur demande d'annulation du contrat et de remboursement des mensualités versée,au motif que la clause de réserve de propriété,contenue dans le contrat,considère que les vérandas conservent leur caractère mobilier jusqu'à l'intégralité du remboursement du prêt.elles ne deviendront des immeubles par destination que par la suite. Les époux décident alors de se pourvoir en cassation.

Pour sa défense, la société avance que, d’après la clause de réserve de propriété, il est prévu que si la société ne dispose pas du paiement intégral que doivent les époux, les vérandas garderont leur caractère mobilier et ce, malgré leur emplacement dans l’immeuble des époux dont ils sont propriétaire. C’est seulement après le paiement intégral des mensualités que les vérandas pourront devenir immeubles par destination.

La question soulevée dan cet arrêt est de savoir si la clause de réserve de propriété, contenue dans le contrat, permettait de considérer que les vérandas étaient de nature mobilière, jusqu'à ce que les époux aient effectué le remboursement jusqu’à la dernière mensualité, après quoi seulement elles deviendraient immeubles par destination.

Plus précisément, la Cour de cassation doit répondre à la problématique suivante : la volonté des parties au contrat peut elle influencée l qualification de la nature d’un bien ?

La Cour de cassation décide de casser et d’annuler l’arrêt, au motif qu’une convention conclue entre les parties ne peut pas avoir d’incidence sur la nature mobilière ou immobilière d’un bien car seule la loi peut définir la nature de ce bien.

Dans un premier temps, il s’agira de constater que la Cour d’appel rencontre des difficultés quant à la qualification de la nature des vérandas (I), qu’elle se dirige d’abord vers les textes pour les qualifier (A), avant de se tourner vers la volonté des parties (B). Dans un second temps, il s’agira d’étudier la décision très stricte de la Cour de cassation (II) à savoir que cette dernière refuse que la volonté des parties puissent déterminer la qualification de la nature des vérandas (A) et que cette décision puisse porter atteinte à la clause de réserve de propriété (B).

I) Une difficile qualification quant à la nature du bien par la Cour d’appel

Dans un premier temps, il s’agira d’expliquer en quoi se référer aux textes afin de déterminer la qualification de la nature d’un bien est utile (A), mais en l’espèce, cette idée se relève difficile à mettre en œuvre, c’est pourquoi, les juges de la Cour d’appel vont se référer à la volonté des parties afin de déterminer cette qualification (B).

A) L'intérêt des textes dans la détermination de la nature des vérandas

Le problème majeur de l’arrêt réside dans l’incertaine qualification de la nature des vérandas. Sont elles mobilières ou immobilières ? Ne trouvant pas de véritable réponse dans l’arrêt, il paraît logique de se référer à des textes, afin de savoir qu’elle nature elles possèdent. A ce stade, une seconde difficulté apparaît étant donné qu’aucun texte ne traite réellement du sujet.

Si on raisonne logiquement, nous savons qu’en l’espèce, les vérandas n’étaient pas totalement achevées ce qui suppose qu’elles n'étaient pas totalement fixées à l'immeuble. On imagine l’installation encore en chantier, ce qui peut nous rappeler l’article 532 du Code civil qui prévoit que « les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction ». Si on suit cet article, les vérandas qui ne sont pas encore construites seraient donc des meubles. La qualification d’immeuble est donc écartée. C’est sûrement le cheminement qu’a suivi la Cour d’appel étant donné qu’elle a attribué la qualification de meubles aux vérandas : « la clause de réserve de propriété, jusqu’au paiement intégral du prix entre les mains du prêteur, conduit à considérer que les vérandas conservent, jusqu’au règlement de la dernière mensualité du prêt, un caractère mobilier ».

Nous avons démontré que la Cour d’appel n’a pas pu trouver les éléments nécessaires dans les textes afin d’attribuer une qualification aux vérandas. Ainsi, elle va se référer à la volonté des parties au contrat afin de déterminer cette dernière (B).

B) Le recours indispensable à la volonté des parties en matière de qualification de la nature de certains biens

Comme expliqué précédemment, la Cour d’Appel a déterminé que les vérandas en cours de construction devaient être considérées comme étant des bien meubles. Pour se faire, elle a du se baser sur des fondements textuels plus ou moins adaptés à l’espèce. Mais la Cour ne s’est pas cantonné à suivre ces textes et s’est référée à la volonté des parties afin de déterminer

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