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Commentaire 30 juin 2004

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Par   •  1 Octobre 2016  •  Dissertation  •  2 096 Mots (9 Pages)  •  1 236 Vues

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Séance 5 : L’objet

Travail à réaliser : Commentaire de l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 juin 2004

Remarques :

L’arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 juin 2004 est relatif à la détermination du prix dans un contrat.

Mme X a loué auprès de la BNP deux chambres fortes par le biais de contrat à durée indéterminée, ces contrats prévoyant que le prix du loyer serait fixé par la banque à chaque période de location et résiliable à tout moment par chacune des parties sous préavis minimum d’un mois. Mais par une lettre du 18 juin 1996 la BNP a informé Mme X que le prix de location serait porté de 54 000 francs à 145 000francs suite à une évolution des charges de ses installations, la banque estimait ne pouvoir plus maintenir les prix anciennement réalisés qui était exceptionnellement bas.  Suite aux protestations de Mme X la banque a proposé de fixer le prix de location de deux chambres fortes à la somme forfaitaire de 200 000francs. Mme X ayant renouvelé ses contrats sous réserve a assigné la banque en dommages et intérêts estimant qu’il y a eu de la part de la BNP un abus dans la fixation du prix.

La Cour d’appel dans son arrêt du 24 octobre 2000 a fait droit à la demande de Mme X estimant que l’augmentation pratiquée par la BNP est une anomalie manifeste apparente, et que la banque n'a pas justifiée ni au regard de l'évolution des charges qui sont restées les mêmes, ni même au regard de la prise en compte des surfaces respectives des chambres qui étaient équivalentes. Suite à cet arrêt la BNP a formé un pourvoi en cassation.

Les juges de la  1ère chambre civile de la Cour de cassation saisi de ce pourvoi ont donc dû se demander si la modification significative du prix de la location de deux chambres fortes en cours de contrat par une banque peut-elle être considérée comme abusive de la part de la banque ?

Les juges de la Cour de cassation ont cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel en date du 24 octobre 2000. En effet, ils ont considéré que la BNP était libre de fixer les prix qu’elle entendait dans les contrats relatifs à la location des chambres fortes, que cette liberté valait aussi pour Mme X qui était libre de refuser de ce nouveau tarif et donc avait la possibilité de résilier le contrat. Mais également, les juges ont estimé que le délai de 6 mois laissé par la banque lui était suffisant pour se tourner vers la concurrence. La Cour de cassation estime donc que le comportement fautif de la banque invoqué par la Cour d’appel n’est pas caractérisé.

Afin de mieux comprendre les raisons qui ont amené les juges de la Cour de cassation à prendre le pas inverse des juges de la Cour d’appel, un premier développement montrera que concernant les contrats de location la fixation et l’acceptation du prix est libre (I), puis une deuxième développement s’intéressera quant à lui à montrer que cette liberté est tolérée tant que la présence d’un abus de droit de la part de l’une des parties n’est pas avérée (II).

  1. La réaffirmation de la libre fixation du prix par l’un des contractants au contrat de location

Le principe concernant les contrats de location est que le loueur fixe le prix du contrat et qu’il dispose d’une certaine liberté (A), mais que la personne qui contracte ce type dispose elle aussi d’une liberté (B).

  1. La liberté de la banque dans la fixation du prix à la formation du contrat

La détermination de l’objet est nécessaire puisque sans cette notion, le contrat ne peut pas être contracté d’après l’article 1129 du code civil. Egalement, depuis un arrêt du 1er décembre 1995 rendu par l’assemblée plénière il est considéré que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation.

En l’espèce, dans l’affaire entre la BNP et Mme X il s’agit d’un contrat cadre, plus précisément un contrat de location. Il y a une obligation pour les contrats de vente, mais également pour les contrats de location de mentionner le prix. Ce prix est l’un des éléments essentiels du contrat. En l’espère le prix convenu dans ce contrat était relatif à une location de deux chambres fortes. Ce prix est librement fixé par la banque, les contrats de locations peuvent être qualifiés de contrats d’adhésion. La banque fixe le prix qu’elle souhaite et si le client l’estime légitime il s’engage.

Le prix de cette location de deux chambres fortes était 54 000francs, c’est une somme qui peut sembler importante, mais il est notoire de rappeler que ce type de location permet de mettre en sécurité des objets de valeurs et de l’argent. Ainsi, la banque se doit de protéger ce que le coffre contient sous peine de devoir rembourser le propriétaire en cas de perte ou vol du contenu qu’il avait confié à la banque. Ainsi, on constate que la fixation du prix prend surement en compte cet élément de l’importance de choses contenues dans le coffre. Cela est peut être l’une des raisons qui a amené la banque à augmenter le prix du contrat de location au cours de celui-ci.

  1. La liberté de la cliente dans l’acceptation ou le refus suite à la modification du contrat relatif au prix de la location

La cliente que ce soit à la conclusion du contrat est libre d’accepter ou non le prix. Si elle l’estime être abusif, elle a la possibilité de ne pas s’engager. Mais la banque proposant ce contrat d’adhésion a une certaine liberté dans l’établissement du prix. Ce principe de liberté dans l’acceptation du prix se trouve aussi en cas de modification du prix au cours du contrat. Au cours du contrat, la banque a la possibilité d’avertir son client qu’elle va augmenter ses tarifs.

La cliente a le choix ou bien elle accepte cette augmentation et le contrat continue de se dérouler normalement. Ou bien la cliente peut décider de résilier le contrat, comme le montre l’arrêt, elle dispose d’un délai d’un mois pour résilier le contrat. De plus, la Cour de cassation insiste bien en rendant sa décision sur le fait que Mme X avait largement le temps pour prendre la décision de résilier le contrat et que la banque ne l’a pas mis du jour au lendemain devant le fait accomplis, c’est-à-dire ne lui a pas imposé de payer la nouvelle somme. Elle lui a laissé six mois afin de faire son choix.

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