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Commentaire : civ 1ere 21 octobre 2020 n° 18-26.761

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Par   •  1 Novembre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  2 021 Mots (9 Pages)  •  569 Vues

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                        Commentaire : civ 1ere 21 octobre 2020 n° 18-26.761

        Le consentement des partis au contrat se doit d’être licite et certain, cependant il peut être vicié par l’erreur, le dol ou la violence. Nous commenterons l’arrêt de la 1ere chambre civile du 21 octobre 2020 qui traite des éléments essentiels du contrat et de la possibilité de nullité du contrat à cause d’un consentement potentiellement vicié.

        En l’espèce M et Mme G ont acquis une installation photovoltaïque financée par un crédit de 22 500 auprès d’une banque. Les acquéreurs estiment que leur consentement a été vicié en raison de manoeuvre dolosives, ils estiment  qu’ils n’ont pas été informé par le vendeur sur l’élément de la rentabilité économique des panneaux.

        Les acquéreurs ont alors assignés M. M, liquidateur du vendeur ainsi que la banque pour nullité des contrats et de crédit affecté, en restitution des sommes versées au titre de crédit et en paiement de dommages et intérêts. La cour d’appel de Bourges a rejeté leur demande de nullité de contrat et du crédit. Ils forment alors un pourvoi en cassation.

        Les acquéreurs estiment que l’information sur la rentabilité économique, qui est un élément essentiel de ce contrat, ne leur avaient pas été communiqué et que leur consentement avait alors été vicié. Et ainsi que le manquement à une obligation précontractuelle d’information permet l’annulation de cet engagement. Ils fondent leurs moyens sur l’article L 111-1 du code de la consommation et l’ancien article 1116 du code civil.

        La question posée Cour peut se demander si l’élément de rentabilité économique est essentiel à un contrat d’installation photovoltaïque et ainsi si le manquement de cette information permet la nullité du contrat.

        La Cour de cassation rejette le pourvoi de M et Mme G aux motifs qu’il n’a pas été prouvé que le vendeur ai sciemment dissimuler un élément essentiel du contrat afin d’obtenir leur consentement, elle se fonde également sur l’article L 111-1 du code de la consommation.

        Dans un premier temps nous verrons si l’élément de la rentabilité économique constitue un élément essentiel du contrat ou non (I) puis nous verrons dans un deuxième temps qu’une annulation d’un contrat pour consentement vicié est complexe à prouver (II).

  1. La question de la rentabilité économique en tant qu’élément essentiel du contrat d’installations photovoltaïques

        Durant la phase précontractuelle d'information, la partie qui détient l’information doit informer les co-contractants de tous les éléments essentiels du futur contrat et ainsi ne pas omettre une information à son avantage, ce qui pourrait alors être un dol (A), à moins que l’information manquante ne soit pas  constitutif d’un élément essentiel au contrat (B).

  1. La demande des acquéreurs sur le moyen d’un consentement vicié par un dol

Pour qu’un consentement soit libre et éclairé il faut que la partie qui détient les informations déterminantes sur les éléments essentiels du contrats les communique à l’autre partie comme le prévoit l’article 1112-1 du code civil. Cette création d’obligation précontractuelle d’information est d’origine prétorienne et se fonde sur la bonne foi. Si cette obligation n’est pas respectée et que le vendeur avait intentionnellement omis cette information à son avantage afin qu’il y ai un effet sur le consentement de l’autre partie, il y a alors présence d’un dol, on pourra alors demander l’annulation du contrat si celui ci est déjà conclu. En l’espèce les acquéreurs reprochent ce manque d’information en le justifiant par l’existence de manoeuvres dolosives de la part du vendeur, qui aurait été dans l’intention délibérée de provoquer dans leur esprit une erreur déterminante afin d’obtenir leur consentement. Pour les acquéreurs la rentabilité économique d’une installation photovoltaïque est un élément essentiel du contrat par nature car le fait de revendre l’électricité à EDF était un des but principal du contrat à leurs yeux, peut être plus que l’élément de l’écologie par exemple.  Ils se fondent sur l’article L 111-1 du code de consommation qui consacre justement ce principe et qui tend à une protection du consommateur. Les professionnels sont effectivement tenus dans le droit de la consommation, de donner une séries d’informations au consommateur afin qu’il soit informé au mieux du futur contrat dans lequel il va potentiellement s’engager. En l’espèce ils n’auraient peut être pas accepté de s’engager si ils avaient eu connaissance de cet élément auparavant. La rentabilité économique était un des résultats attendus de leur utilisation des panneaux et ils auraient probablement espéré de meilleurs résultats. M et Mme G ont en effet également fait valoir que la violation d’une disposition d’ordre public relative à l’information du consommateur, comme celle relative à la rentabilité espérée d’installations photovoltaïques, suffit à établir que le consentement du consommateur sur un élément essentiel du contrat a été vicié. Cependant les juges vont rejeter leur pourvoi en jugeant notamment du caractère non essentiel de la rentabilité économique et ainsi écarter le dol présumé.

  1. L’affirmation par les juges du caractère non essentiel de la rentabilité économique

D’après la cour d’appel la rentabilité économique pour les contrats d’installation photovoltaïque ne constitue pas une caractéristique essentielle pour le contrat, qu’à la condition que les parties ne l’ai pas intégrée dans le champ contractuel. Elle se fonde sur l’article L 111-1 du code de consommation, en effet aucun texte ne définit réellement les caractéristiques essentiels pour chaque cas d’espèce, il appartient alors aux juges de déterminer si tel ou tel élément d’un contrat est un élément essentiel ou non. D’après les juges la rentabilité économique de ces installations n’est pas le premier effet qui est censé être recherché si on souhaite en acquérir. A l’inverse de certains contrat comme celui de la franchise où la rentabilité économique est une qualité essentielle car c’est le but principal de ce contrat, cependant ici la qualification d’élément essentiel est plus complexe car l’article L 111-1 du code de la consommation n’est pas suffisamment précis. De plus le vendeur n’a pas intentionnellement détournée l’information afin de vicier leur consentement. En effet la cour d’appel a relevé que le vendeur ne  se serait pas engagé sur une rentabilité particulière qui serait inatteignable et qu’il n'aurait pas obtenu le consentement des acquéreurs en leur communiquant une étude économique fallacieuse. On peut aussi relever le fait qu’une installation photovoltaïque n’est pas une « source de commerce » ou d’affaires pour le particulier et dans ce type de contrat l’élément de rentabilité économique n’est à première vue pas déterminant. La Cour de cassation soutient que la cour d’appel a procédé à une recherche d’éléments qui prouve cela. Néanmoins ces preuves restent fragiles, mais la demande de nullité ne peut être accueillie car l’erreur invoquée par les acquéreurs ne portait en effet pas sur un élément essentiel du contrat, qui, de plus n’entrait pas de le champ contractuel de leur achat de panneaux photovoltaïques.

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