Commentaire Cass 1ère Civ, 17 octobre 2000
Commentaire d'arrêt : Commentaire Cass 1ère Civ, 17 octobre 2000. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Victor Dumery • 27 Septembre 2017 • Commentaire d'arrêt • 1 508 Mots (7 Pages) • 5 545 Vues
Il s’agit d’un arrêt rendu par la Cour de cassation, en sa première chambre civile, le 17 octobre 2000, et relatif au concubinage et à la contribution aux charges de la vie commune entre concubins.
M. X. et Mlle. Y. ont un temps vécu ensemble en tant que concubins. Durant ce concubinage, ce fut Mlle. Y. qui a avancé les frais nécessaires au titre du paiement des loyers, d’achats de mobilier et d’autres charges. Au moment de la rupture, elle souhaite que M. X. lui rembourse la moitié de ces dépenses qu’elle a effectuées. M.X. refuse et Mlle. Y. porte l’affaire en justice.
Un jugement de première instance fut ainsi rendu sans que l’on en sache la teneur. Par la suite, un appel a été interjeté devant la Cour d’appel de Dijon. Celle-ci retient que l’existence d’une communauté de fait entre les parties est suffisante pour invoquer une solidarité entre concubins et condamne M.X. à rembourser à Mlle. Y. la somme de 156.966, 48 francs. Ce dernier refuse et forme un pourvoi en cassation. Ce pourvoi se fonde sur l’unique moyen d’une violation de la loi par la Cour d’appel du fait d’une mauvaise application des articles 214 et 220 du Code Civil. Il se pose alors un problème de droit à la Cour de Cassation quant à savoir si un concubin peut-il se voir rembourses par l’autre les frais qu’il a exposé au titre de dépenses effectuées ?
La Cour de Cassation a en effet validé le moyen du pourvoi et décidé de casser et annuler, en la date du 17 octobre 2000, l’arrêt du 20 mai 1998 rendu par la Cour d’appel de Dijon et a renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Besançon.
Pour motiver sa décision, la Cour d’appel a tenu rappeler l’impossibilité d’application des articles 214 et 220 du Code Civil aux concubins (I) ainsi que l’absence de statu du concubinage en opposition au statut matrimonial (II)
I – Inapplicabilité des articles 214 et 220 du Code Civil dans le cadre du concubinage
Ces deux articles 214 et 220 du Code Civil traitent des rapports patrimoniaux entre époux et du devoir de contribution aux charges du mariage et de la solidarité des dettes ménagères qui leur sont imposées. Mais ce principe d’obligation est exclusif au statut matrimonial issu du mariage (A). Cependant, il reste possible de contourner cette exclusivité du mariage par voie contractuelle (B).
A – Un principe de contribution et solidarité des dettes ménagères exclusif au cas du mariage
L’article 214 du Code Civil dispose que « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ». Cela consiste à contribuer et assumer les dépenses normales d’un ménage pour assurer un train de vie quotidien, ainsi que des dépenses de pur agrément. Les charges du mariage ont un caractère purement familial et profitent à la famille entière. Cet article 214 prévoit que la contribution à ces charges du mariage peut-être librement fixée dans le contrat de mariage. À défaut de convention matrimonial, cela sera proportionnel aux facultés respectives de chacun des époux, sans forcément de calcul préalable.
L’article 220, lui, dispose que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ». Cette solidarité implique qu’en cas de dettes, le créancier va pouvoir se tourner vers les deux époux pour demander à l’un ou à l’autre la totalité de la dette dont ils sont redevables. Là aussi, cela se fait le plus souvent proportionnellement aux facultés de chaque époux.
Quoi qu’il en soit, la formulation de ces deux articles est sans équivoque et ces derniers ne régissent donc que la situation de couple uni en mariage et non aux concubins, ce qui justifie que pour la Cour de Cassation, la Cour d’appel de Dijon a violé la loi par fausse application de ces articles.
B – Une possibilité d’aménagement de la contribution du conjoint par voie contractuelle
Si les articles 214 et 220 du Code Civil ne peuvent s’appliquer qu’exclusivement dans le cadre du mariage, cela n’empêche d’organiser une telle situation pour les autres formes de couple. Ainsi, on trouve la possibilité pour les concubins de conclure une convention de concubinage. Il s’agit d’un contrat dont le contenu est libre et qui a pour finalité principale d’organiser la vie commune des concubins. Elle a cependant beaucoup moins d’intérêt qu’un contrat de mariage ou un PACS et permet essentiellement de faciliter la séparation des patrimoines des ex-concubins au moment de la rupture, notamment en prévoyant les modalités de leur contribution aux charges de la vie commune, s’ils ont fait une liste de leurs biens personnels avant leur installation, et ou encore, s’ils ont prévu le sort des biens achetés en commun par la suite. La Cour de Cassation a ainsi motivé sa décision en se fondant sur le fait qu’en l’absence de « disposition légale […] réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées. » Ainsi, en l’absence de convention de concubinage, rien ne pouvait justifier une quelconque participation de M. X. aux dépenses supportées par Mlle. Y. C’est donc sur ce fondement que la Cour de Cassation estime que la demande de Mlle. Y. doit être rejetée.
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