DRT1080
Étude de cas : DRT1080. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar CERTRH • 7 Janvier 2018 • Étude de cas • 422 Mots (2 Pages) • 1 145 Vues
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Questions de compréhension
- Jeannette travaille dans un restaurant depuis quelques mois. Ses conditions de travail ne sont pas régies par une convention collective ni par un décret. Son employeur lui demande de travailler pendant la semaine du 22 juin, neuf heures chaque jour. Son employeur peut-il ainsi exiger de Jeannette qu’elle travaille le 24 juin? Motivez votre réponse.(1 point)
Le congé férié du 24 juin est un congé régi au Québec par une loi particulière, soit la Loi sur la fête nationale et non celle de la Loi sur les normes du travail. La Loi sur la fête nationale prévoit le 24 juin comme un jour férié et chômé. La loi prévoit également à l’article 4, que les employés qui ne peuvent toutefois avoir congé en raison de la nature des opérations de l’entreprise où ils travaillent, pourront se voir imposer de travailler le jour de la St-Jean-Baptiste. La Commission des normes du travail interprète l’expression « en raison de la nature des opérations » de façon très large. Les entreprises de restauration, comme dans le cas qui nous concerne, font partie de ces exceptions. L’employeur de Jeannette peut donc lui demander de travailler le 24 juin.
La Loi sur la fête nationale prévoit à l’article 6 que l’employeur doit alors offrir un congé compensatoire ou une indemnité. On précise que le congé compensatoire doit être accordé par l’employeur le jour ouvrable précédent ou suivant le 24 juin. Puisque l’employeur de Jeannette lui demande de travailler toute la semaine à raison de neuf heures par jour, il devra donc lui payer une indemnité prévue par la loi équivalente à 1/20 e du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie, incluant les pourboires, [1] mais sans tenir compte des heures supplémentaires. Il devra de plus payer les heures supplémentaires effectuées par Jeannette au cours de la semaine du 22 juin. L’article 56 de Loi sur les normes du travail stipule également que : « Aux fins du calcul des heures supplémentaires, les congés annuels et les jours fériés, chômés et payés sont assimilés à des jours de travail. »
Jeannette ne peut invoquer l’article 59.0.1 de la Loi sur normes du travail qui ne s’appliquerait pas ici pour refuser de travailler.
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