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Histoire Du Droit Des Obligations

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Par   •  30 Janvier 2015  •  7 958 Mots (32 Pages)  •  864 Vues

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Histoire du droit des obligations

Introduction

En latin réel se dit res et signifie la chose. L’obligation est la trame de la vie juridique. C’est ce qui nous relie. Cela ne se voit pas. Nous sommes tous obligés. Cela suppose un recul, une maturité. Dans les populations traditionnelles ce recul n’existe pas. Dans la population romaine on trouve un romain de base soit un paysan qui ne se préoccupe que des faits. Ces populations ne conçoivent pas l’obligation de la même façon que nous. Exemple : un esclave est quelqu’un qui est obligeant envers son maître. Pour les premiers romains un esclave est une chose au même titre qu’un stylo. Un esclave est un objet de propriété. Est-ce que l’esclave appartient à la catégorie du droit des obligations ou au droit réel dit le droit des biens ? Puisque ces romains le considèrent comme une chose ils en font ce qu’ils veulent. L’obligation suppose une contrainte. Il existe différentes obligations comme sociale, morale, religieuse. Paul, un juriste consulte romain du IIème siècle avant JC donne une définition de l’obligation «la substance des obligations ne consiste pas à nous rendre propriétaire d’une chose ou titulaire d’une certitude mais à astreindre une autre personne envers nous soit à transférer la propriété (dare – donner) soit à faire (facere) ou à ne pas faire (non facere) soit à fournir quelque chose (praestare) ». Le droit réel ou le droit de la propriété se distingue bien de ce qu’on appelle le droit des obligations ou le droit de créance ou encore le droit personnel. Le droit de créance s’exerce sur la personne du débiteur. Le droit de propriété s’exerce sur une chose. Il y a un lien sur une personne bien qu’il en faille au minimum deux soit un débiteur (debitum), celui qui est tenu et le créancier. Credere = croire. Si le créancier prête de l’argent c’est parce qu’il croit qu’il va être remboursé. Entre les deux existe un lien personnel. Le droit réel est opposable à tous selon la formule erga omnes. Il suppose l’instantanéité de la jouissance c’est-à-dire que la personne en jouit instantanément. Il y aussi la durabilité de cette jouissance. Le droit de créance est beaucoup plus faible. Il n’est opposable qu’au seul débiteur parce qu’il n’est mentionné que le débiteur et le créancier dans le contrat. Le titulaire d’un droit réel bénéficie d’un droit très fort sur sa chose qui lui permet d’ignorer tout droit réel concurrent constitué postérieurement au sein. Le pouvoir du créancier sur le patrimoine de son débiteur n’est pas aussi fort que le pouvoir du propriétaire sur sa chose. Le pouvoir du créancier porte sur l’ensemble des biens présents et à venir du débiteur. Ce pouvoir n’affecte aucun bien privativement. Ce pouvoir est faible. Le problème est que rien n’empêche un débiteur qui contracte une dette de contracter de nouvelles dettes avant de rembourser la sienne. Dans ce cas-là il faut prendre une précaution comme un gage. Ceci est quelque chose de réel, un objet. De ce fait si le débiteur n’a pas remboursé l’argent le créancier saisit l’objet mis en gage comme un ordinateur et le vend. Le terme obligation vient de ligare qui signifie liguer. C’est un droit de bien entre deux personnes en vertu duquel quelqu’un doit faire quelque chose pour quelqu’un d’autre. On parle également de mainlevée d’hypothèque. La main est synonyme de pouvoir. A quand remonte cette conception d’obligation relative à deux personnes ? Par un pacte entre deux personnes : origine contractuelle. Par l’obligation de réparer quelque chose : origine délictuelle. Le tout est de savoir comment les classer. L’obligation qui naît d’un contrat est dite ex contractu. L’obligation qui naît d’un délit est dite ex delicto. Au Ier siècle après JC les romains s’aperçoivent que les obligations peuvent naître de divers cas de figure. On parle alors de variae causarum figurae. On est tenu dans certains cas comme si on avait contracté. Exemple : erreur d’un banquier qui verse trop d’argent. On est tenu de rembourser cet argent comme si on était débiteur de quelqu’un. Quasi ex delicto soit le quasi-délit. Exemple : je me balade avec mon chien, la laisse se casse, le chien s’enfuit et attaque un enfant. Je suis obligée de réparer les torts causés à cet enfant. Néanmoins ce n’était pas volontaire, je n’ai pas dressé le chien pour qu’il attaque les gens. Enfin il y a la loi. Cette classification a été faite par l’empereur Justinien au VIème siècle après JC.

Section préliminaire : les étapes de la formation du droit romain

Chronologie politique de Rome

– 753 avant JC : création de Rome

De – 753 jusqu’à – 509 : période de royauté étrusque

– 509 : révolution aristocratique qui met fin à la royauté étrusque et met en place un nouveau régime

De – 509 jusqu’à – 27 : république romaine où le régime aristocratique est dominé par le Sénat (Pair et au pluriel patres)

IIème siècle avant JC : période de dictatures

– 27 : Empire. Le premier Empereur est Octave Auguste. C’est un régime impérial. En 476 a lieu la chute de Rome. La chute de l’empire d’orient a lieu le 28 mai 1453

Histoire du droit

Période archaïque : -753 jusqu’au milieu du IIème siècle avant JC

Période de droit classique : milieu du IIème siècle avant JC jusqu’au milieu du IIIème siècle après JC

Période de Byzance : milieu du IIIème siècle après JC jusqu’au VIème siècle

§1 La période du droit archaïque ou l’ancien droit romain

A/ La mise par écrit du droit archaïque

Le romain type est un soldat laboureur. Ce qui compte pour lui c’est sa pair et sa famille. Il existe un droit très sommaire. C’est un droit sacré car le lien avec le sacré est très fort. Le droit est interprété par des prêtres appelés pontifes. Ces gens-là disent le droit. Le sacré et le religieux sont mélangés. Ce droit concerne les gentes soit les gens, les groupes familiaux. Ce droit est assez pauvre car il ne concerne que deux domaines : le droit de la famille et le droit de biens soit la terre. Ce droit est oral. Il n’y a qu’une minorité qui sait lire et écrire. C’est également un droit formaliste car le droit doit s’exprimer par des formes pour être compris. Cela

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