Commentaire de texte sur Gaius, Institutes, I, para. 2-8
Commentaire d'arrêt : Commentaire de texte sur Gaius, Institutes, I, para. 2-8. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Franz Achache • 3 Janvier 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 610 Mots (7 Pages) • 5 285 Vues
- Commentaire de texte de Gaius, Institutes, I. § 2-8
- Introduction
- Le texte que nous allons commenter est extrait des fameuses Institutes de Gaius, juriste romain de renom du IIème siècle dont l’œuvre est célèbre pour la rationalité de sa présentation du droit romain. En effet, Gaius y présente de façon ordonnée et précise le droit privé romain, en élaborant notamment la classification tripartite du droit romain « personnes, choses, actions » que nous retrouvons dans le texte. Bien que son œuvre ait été très connue, peu de détails sont connus sur Gaius bien que l’on sache qu’il ait vécu sous la dynastie des Antonins, au moment de l’apogée de l’empire romain. C’est d’ailleurs la description des sources du droit sous l’empire romain dont fait l’objet notre texte. Gaius y présente les sources du droit romain classées de manière organique, c’est-à-dire en fonction des différents organes ayant crées le droit. Dans une époque marquée par l’apogée du pouvoir impérial, donc d’un pouvoir judiciaire et politique impérial accru notamment, il est intéressant d’observer les différentes sources du droit et leur valeur telles que les analyse un contemporain de cette époque, dont l’œuvre a eu un succès considérable et qui a marqué de son empreinte tout l’enseignement du droit romain durant une très longue période. Ainsi, pour atteindre le cœur du texte, il est nécessaire de se poser la question suivante, quelles sont selon Gaius les différentes sources du droit romain ? Pour répondre à cette question, nous verrons dans un premier temps les sources populaires du droit (I), puis nous observerons ensuite les sources du droit institutionnelles et la hiérarchie qui se met en place de fait au sein de ces sources du droit (II).
- I. les sources populaires du droit
- A. Distinction entre peuple et plèbe
- « La loi est ce que le peuple prescrit, le plébiscite est ce que la plèbe prescrit et établit ». Gaius dans cette phrase présente la différence qu’il y a sous l’empire entre le peuple, composé de tous les citoyens comprenant les patriciens, c’est-à-dire l’aristocratie romaine et la plèbe, soit « les citoyens autres que les patriciens ». La loi est ainsi présentée comme une des sources du droit majeure, la loi vient du latin lex lecture fait à haute voix, la lex est une lecture publique, donc toutes les lois sont nécessairement au départ des textes écrits ; en effet pour qu’une loi soit valide, elle devait être lue en public. Le plébiscite lui est une décision prise sur proposition d’un tribun par la plèbe dans les concilia plebis (assemblées de la plèbe). Ainsi, Gaius présente deux sources de loi distinctes énonçant les différences entre le peuple et la plèbe, qui a besoin des plébiscites pour se faire entendre, dans une époque où le Sénat et l’empereur domine complètement le droit romain. En effet, Gaius fait référence à la loi Hortensia qui donne force de loi aux plébiscites votés par les conciles de la plèbe en - 287, après un conflit ayant opposé les patriciens, refusant d’être liés aux plébiscites, à la plèbe. L’on en conclue donc que la loi « prescrite et établie » par le peuple et le plébiscite âprement disputés par les patriciens aux plébéiens sont de sources du droit durant l’empire romain, émanant de deux groupes sociaux différents et constitutifs de la population.
- « Quant au droit d’édicter, il appartient aux magistrats du peuple romain (…) édits des deux prêteurs », Gaius nous présente ici une nouvelle source du droit romain, les édits. Au 3ème siècle, certains magistrats vont se donner le droit de délivrer des actions en justice. Ce sont d’abord les prêteurs, issus de la classe patricienne romaine, dont les intérêts s’opposent à ceux de la plèbe. Ils vont rédiger un programme, l’ edictum (proclamation publique décrivant toutes les nouvelles actions de justice qu’ils délivreront aux plaideurs). Ils sont composés de 2 hauts magistrats, l’un urbain pour délivrer la justice aux citoyens romains et un autre pérégrin, pour les non-romains. Ainsi, cette nouvelle source du droit romain, renforce une nouvelle fois cette idée d’élitisme des sources du droit romain, dont les principales sources sont issues d’organes ou de personnes ne représentant pas la population, mais une portion, à savoir les patriciens.
- Le pouvoir des prêteurs, ajoutés à l’autorité du Sénat et à celui toujours grandissant de l’empereur tendent à limiter l’évolution du pouvoir de la plèbe.
- B. Evolution négative du pouvoir de la plèbe
« La constitution impériale est ce que l’empereur a décidé par décret, par édit ou par lettre » ; Gaius nous montre une nouvelle source du droit, la constitution impériale. La constitution impériale désigne un texte à caractère législatif émis par l’empereur. L’empereur est ainsi revêtu de l’auctoritas, et il émet des édits impériaux, soit des constitutions contenant des prescriptions générales concernant tout l’empire, ayant une durée perpétuelle, ne pouvant disparaître, des décrets ayant une valeur bien supérieure à celle d’un jugement rendu par un juge et formant une jurisprudence, des rescrits soit des réponses données par l’empereur à des questions qui lui sont adressées par des fonctionnaires ou des magistrats, lui demandant quelle est la règle qu’ils doivent appliquer pour une situation donnée, l’empereur va répondre aux fonctionnaires (rescribire), et l’empereur formule la règle juridique que le fonctionnaire devra appliquer. Ces différentes sortes de constitutions impériales vont tendre à devenir la source exclusive du droit, au détriment d’une évolution du droit centrée plus autour de la plèbe, qui se retrouve confrontée à une certaine « oligarchisation » des sources du droit, avec l’accroissement de ce pouvoir impériale qui ne lui est pas favorable.
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