Droit pénal, l'application de la loi pénale de forme dans le temps
Commentaire d'arrêt : Droit pénal, l'application de la loi pénale de forme dans le temps. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Eugénie PERRITAZ • 19 Octobre 2023 • Commentaire d'arrêt • 3 054 Mots (13 Pages) • 185 Vues
Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale est un dispositif a priori simple qui découle du principe de légalité. Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale considère qu’un texte pénal n’est en principe pas en capacité de régir des infractions ayant eu lieu avant son entrée en vigueur. Ce la signifie que cette infraction doit être jugée selon la législation en vigueur lorsqu’elle est commise.
Dans l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 8 décembre 2021, la Cour a dû étudier la conformité du dispositif de conservation des empreintes génétiques dans sa rédaction antérieure au décret n°2021-1409 du 29 octobre 2021, avec le droit au respect de la vie privée régi par la Convention européenne des droits de l’Homme.
En l’espèce, suite à un jugement du tribunal correctionnel en date du 25 juin 2014, un homme est déclaré coupable de vol. Suite à cela, les autorité le convoquent pour un prélèvement de ses empreintes génétiques qui seront conservées dans le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques (FNAEG). L’individu refuse de s’y soumettre à deux reprises, en se fondant sur le fait que « Les dispositions internes régissant la conservation des empreintes génétiques lui paraissaient méconnaître les exigences de la Convention européenne des droits de l’Homme ».
De ce refus, le prévenu est condamné à une peine de quatre-vingt-dix jours-amendes à 4€ le 6 juillet 2018, toujours en première instance.
Le demandeur interjette appel de la décision du tribunal correctionnel. La Cour d’appel répond par la négative en se fondant sur l’article 706-54-1 du Code de procédure pénale considérant que « les dispositions internes satisfont désormais aux exigences de la Convention et offrent aux personnes condamnées la faculté de demander au procureur de la République l’effacement de leurs empreintes génétiques au fichier national où elles sont inscrites ».
Le requérant forme donc un pourvoi en cassation.
Il sera alors intéressant de se demander ici si la réforme quant à la possibilité d’un effacement de l’inscription de données dans le FNAEG, codifiée par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, satisfait le principe de droit à la vie privée consacré par la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
La Cour casse et annule les dispositions prises en appel sans prononcer de renvoi, car la Cour d’appel de Paris ne pouvait méconnaître des textes de droit interne qui n’existaient pas encore. Pour autant, ladite Cour a méconnu le droit à la vie personnelle prévu par la Convention européenne des droits de l’Homme, le droit international primant sur le droit interne.
Si le droit international prévoit depuis un certain temps le principe de droit à la vie privée dans la Convention européenne des droits de l’Homme (I), ce n’est que grâce à l’entrée en vigueur de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 que ce principe et consacré en France (II).
I / Le droit à la vie privée régissant la conservation des empreintes biologiques, consacré par la Convention européenne des droits de l’Homme
Si la conservation des empreinte génétiques des délinquants dans le FNAEG en droit interne constitue une ingérence dans la vie privée des prévenus (A), cette ingérence connaît une limite qui lui permet d’être appliquée sans porter atteinte à la vie privée des individus (B).
A) L’affirmation de l’ingérence dans la vie privée d’un prévenu constituée par la conservation de ses empreintes génétique
Dans la sphère pénale, l’identification biologique des condamnés sert à la centralisation des profils des délinquants condamnés. Les infractions résultant d’une identification génétique sont prévues par l’article 706-55 du Code de procédure pénale. En droit interne, le refus de s’y soumettre constitue une infraction qui est sanctionnée par la loi pénale au visa de l’article article 706-56, II du Code de procédure pénale.
Pour autant, il découle de la jurisprudence de la CEDH dans son arrêt Aycaguer contre France en date du 22 septembre 2017 l’application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. En effet, « la conservation des empreintes génétiques d’une personne condamnée ou soupçonnée constitue une ingérence dans sa vie privée ».
En l’espèce, lors du refus du prévenu de se soumettre au prélèvement biologique, « les règles régissant ces prélèvements n’étaient pas suffisamment protectrices du droit à la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme », notamment de par sa durée de conservation s’élevant à 40 ans.
De plus, l’article 706-54-1 du Code de procédure pénale, entré en vigueur suite à la loi du 23 mars 2019 quant à l’effacement des prélèvements biologiques sur instruction du procureur de la République, n’était pas applicable au cas de l’espèce lorsque les faits étaient reprochés au prévenu. De ce fait, le droit à la vie privée de ce dernier a été méconnu, sans qu’il ait eu la possibilité d’éloigner cette violation, en l’absence de disposition législative prévue à cet effet.
B) La possibilité de pratiquer une ingérence dans la vie privée d’un individu en droit international
Il est prévu au deuxième alinéa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme la possibilité d’une ingérence dans l’exercice d’un droit lorsque « cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (…), et à la prévention des infractions pénales (…) ».
En l’espèce, aucune loi, avant l’entrée en vigueur du décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 ne confirmait la conformité du dispositif interne d’identification génétique des délinquants à la Convention européenne des droits de l’Homme. De ce fait, tout comme le demandeur ne pouvait pas affirmer son droit au respect de sa vie privée, la Cour d’appel, elle, ne pouvait statuer en sa faveur en l’absence de texte ultérieur.
Pour autant, cette ingérence reste légale et légitime en l’absence de loi pénale plus douce, afin d’empêcher et de sanctionner les infractions. Cela est possible non-seulement si la loi interne
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