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Droit des obligations : les effets du contrat

Commentaire d'arrêt : Droit des obligations : les effets du contrat. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  24 Novembre 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  1 568 Mots (7 Pages)  •  61 Vues

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Droit des obligations

Séance 9 : les effets du contrat

 

        Note et appréciations :

 

        La jurisprudence française n’a jamais accepté de mettre en pratique la théorie dite « de l’imprévision » qui permet aux parties de réviser voire résilier son contrat en cas de changement imprévisible des circonstances ceci suivant la logique de l’arrêt « Canal de Craponne » de 1872. Depuis un certain temps la jurisprudence vise quelque peu à changer son avis sur la question et surtout depuis cet arrêt du 29 juin 2010.

Les sociétés SEC et Soffimat ont conclu le 24 décembre 1998 un contrat d'une durée de 12 ans ou 43 488 heures portant sur la maintenance. En contrepartie des prestations de maintenance qu’elle effectue, la société Soffimat reçoit des redevances qui lui sont payées par la société SEC. En cours d’exécution du contrat, survient un changement de circonstances économiques : en raison de la très importante augmentation du cours des matières premières, le prix des pièces dont la société Soffimat doit nécessairement faire l’acquisition pour accomplir ses prestations a lui-même augmenté au point que le montant des redevances qu’elle perçoit en contrepartie ne peut plus faire face à ses engagements. La société SEC demande alors l’exécution du contrat par la société Soffimat.

 La société SEC exerce une action devant le juge des référés en vue d’obtenir le paiement des obligations de faire contractuellement souscrites par la société Soffimat. Le juge des référés estime, contrairement à la cour d’appel qui rend un arrêt confirmatif, que l’obligation de la société Soffimat n’est pas sérieusement contestable et condamne cette même société à exécuter son engagement contractuel. Soffimat forme donc un pourvoi contre cette décision au moyen que son obligation était sérieusement contestable, en raison du changement de circonstances au court du contrat.

Il convient alors de se demander si le changement d’imprévisibles circonstances qui a provoqué, pendant l’exécution du contrat, un déséquilibre profond de l’équilibre contractuel peut remettre en cause le contrat?

 La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au motif qu’« en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'évolution des circonstances économiques et notamment l'augmentation du coût des matières premières et des métaux depuis 2006 et leur incidence sur celui des pièces de rechange, n'avait pas eu pour effet, compte tenu du montant de la redevance payée par la société SEC, de déséquilibrer l'économie générale du contrat tel que voulu par les parties lors de sa signature en décembre 1998 et de priver de toute contrepartie réelle l'engagement souscrit par la société Soffimat, ce qui était de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation dont la société SEC sollicitait l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».

Dans un premier temps il est nécessaire de s’attarder sur l’acception quelque peu inattendue de la caducité du contrat pour imprévision (I) puis dans un second temps sur le fait que la validation de la théorie de l’imprévision est plutôt partielle (II).

I/ L’acceptation inattendue de la caducité du contrat pour imprévision par la Cour de cassation

L’acceptation des causes permettant la caducité du contrat est plutôt imprévisible (A) et l’arrêt permet de se confronter à une utilisation nouvelle de la clause du contrat (B).

A/ L’application inédite de l’imprévision

  1. Le régime de l’imprévision

  • Pour la Cour de cassation la Cour d’appel « a privé sa décision de base légal » car elle « n'avait pas eu pour effet, compte tenu du montant de la redevance payée par la société SEC, de déséquilibrer l'économie générale du contrat tel que voulu par les parties lors de sa signature. »
  • Ainsi, en l’espèce, la Cour de cassation critique le fait que la Cour d’appel n’a pas été juste car le régime d’imprévision peut s’appliquer ici.
  • L’imprévision c’est « un contrat est déséquilibré par un changement de circonstances qui n'était pas prévisible lors de sa conclusion, la partie qui en est victime peut demander à son cocontractant de renégocier le contrat. » ( Dalloz ).

2- Les raisons de l’acceptation de la caducité

  • Raison simple : « l’augmentation du coût des matières premières et des métaux depuis 2006 et leur incidence sur celui des pièces de rechange ».
  • En effet, auparavant la Cour de cassation n’acceptait pas la caducité de par la théorie de l’imprévision.

B- Une utilisation nouvelle de la cause

1- L’évolution de la notion de cause

  • Pendant longtemps les conditions de validité du contrat étaient prévues par l’article 1108 du Code civil, 4 conditions de validité :
  • « Le consentement de la partie qui oblige »
  • « Sa capacité de contracter »
  • «  Un objet certain qui forme la matière de l’engagement »
  • « Une clause licite dans l’obligation »
  • Article 1131 du Code civil : « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »
  • Donc la cause faisait bien partit des conditions de validité du contrat.
  • Ordonnance 10 février 2016 : suppression de cette notion de « cause » du Code civil car trop difficile à comprendre mais ses fonctions sont conservées.
  • Cette notion servait à rééquilibrer des contrats lorsqu’il n’y avait pas de contrepartie.

2- L’exploitation de cette notion par la Cour de cassation

  • La Cour de cassation parle de « l’évolution des circonstances économiques et notamment l’augmentation du coût des matières premières et des  métaux depuis 2006 » Pour elle, ce changement de circonstance peut faire disparaitre la cause de l’engagement. Si Soffimat appliquait ce qu’il y avait de prévu dans le contrat c’est parce que le montant et les modalités du contrat ont été très clairement pré définis et que le montant des redevances étant devenu dérisoire elle n’avait plus a respecter sa partit du contrat établit auparavant.

En l'espèce , les juges de la Cour de cassation se servent de cette notion d'absence de cause pour prononcer la caducité du contrat : changement imprévisible des circonstances qui a supprimé la cause de l'engagement souscrit par le débiteur de l'obligation de révision des moteurs. Aussi : l’évolution des circonstances économiques et notamment l'augmentation du coût des matières premières et des métaux au cours de l'exécution du contrat qui a provoqué un déséquilibre de son économie.

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